Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

agent de change (suite)

Le privilège de négociation des valeurs mobilières accordé aux agents de change, et dont la portée est aujourd’hui absolue, s’exerce dans les limites qui lui sont imparties par la loi :
1. Le monopole concerne la négociation de valeurs mobilières, les autres modes de transmission de propriété des valeurs mobilières, telles les successions ou les donations, n’étant pas touchés. De même, les cessions directes de titres, contrats de droit privé, ne requièrent pas l’intervention d’un agent de change, dans la mesure tout au moins où elles ne mettent en cause que des personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales, sauf les possibilités de cessions directes prévues par la loi, comme les cessions entre sociétés mères et leurs filiales ;
2. L’exercice du privilège de négociation s’applique aussi bien aux valeurs mobilières admises à la cote officielle qu’à celles qui ne le sont pas. Ces dernières sont négociables sur un marché hors cote qui se trouve organisé sur chaque place boursière.


Le statut des agents de change

Les principales dispositions relatives au statut des agents de change et à celui de leurs institutions sont inscrites dans le décret du 7 octobre 1890, modifié et complété à de nombreuses reprises depuis sa première publication.

Trois qualités définissent les agents de change. Ce sont des officiers ministériels, en même temps que des commerçants, unis par une étroite solidarité entre eux.


Officiers ministériels

La qualité d’officier ministériel d’un agent de change résulte des dispositions suivantes :
— il est nommé et révocable par le ministre de l’Économie et des Finances ;
— sa nomination s’effectue sous conditions : il doit être Français, avoir vingt-cinq ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques, avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement, avoir effectué divers stages professionnels et avoir figuré pendant six mois au moins sur une liste d’aptitude arrêtée par le ministre ;
— les candidats susceptibles d’être inscrits sur la liste professionnelle d’aptitude sont proposés au ministre de l’Économie et des Finances après avoir satisfait aux épreuves d’un examen professionnel. Pour se présenter à cet examen, il convient de justifier soit de diplômes universitaires, soit de fonctions de fondé de pouvoir d’agent de change exercées durant cinq ans ; préalablement à sa nomination par le ministre, le candidat est présenté par son prédécesseur ou ses ayants droit, et doit être accepté par la Compagnie des agents de change. Son entrée en fonctions n’a lieu, à l’issue d’une séance solennelle d’installation devant ses confrères réunis en assemblée générale, qu’après prestation de serment devant le tribunal de commerce et dépôt obligatoire d’un cautionnement au Trésor.


Commerçants

Par le caractère même de leur activité, la négociation de valeurs mobilières, les agents de change ont la qualité de commerçant. À ce titre, ils sont astreints aux obligations de tout commerçant ; ils doivent, notamment, être inscrits au registre du commerce, et tenir tous les livres imposés par les lois. D’autre part, ils sont soumis à la législation sur la faillite. L’exploitation de l’office dont ils sont titulaires, la charge, est assurée personnellement par l’agent de change, qui peut constituer, pour réunir les fonds nécessaires à cette exploitation, une société en commandite simple dont il est le gérant.

Commissionnaires, responsables envers leurs clients et leurs cocontractants de la bonne fin des opérations qui leur sont confiées, ils assument également les responsabilités de dépositaires des fonds et des titres qu’ils détiennent en compte.

Cette qualité de commerçant, conçue à l’origine dans un sens restrictif par le législateur, a été récemment élargie par une des dispositions principales de la loi du 28 décembre 1966.


Solidaires

En cas de défaillance d’un agent de change, sa chambre syndicale ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte de la charge en défaut. Cette solidarité n’est pas limitée à la bonne exécution des transactions boursières : la garantie de la chambre syndicale s’étend aux obligations qui résultent, pour les agents de change, de la détention des valeurs mobilières et des fonds de leurs clients en dépôt dans leurs caisses. Un fonds commun important, propriété indivise de tous les agents de change, garantit cette solidarité. Il est alimenté par une véritable fiscalité corporative, appliquée au chiffre d’affaires réalisé par les charges.

Intermédiaire officiel dans toutes les transactions de valeurs mobilières, constatateur objectif des cours auxquels se réalise l’équilibre des marchés, garant de la bonne fin des opérations qu’il exécute sur ordre de ses clients, l’agent de change relève en ces fonctions bien plus du statut d’un officier ministériel que de celui d’un commerçant. Ce statut traditionnel de l’agent de change a été complété par une importante réforme intervenue en 1967. La loi du 28 décembre 1966 et son décret d’application du 30 mars 1967, levant ou assouplissant diverses restrictions apportées à l’exercice de leur activité, ont en effet permis aux agents de change de participer plus activement à l’expansion commerciale du marché. Les fusions entre charges d’agents de change sont autorisées, plusieurs titulaires pouvant assurer la gestion d’un même office. Les charges peuvent avoir des représentants sur l’ensemble du pays, ainsi qu’à l’étranger. Aucune limitation ne fait plus obstacle à ce que les agents de change assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ; les charges sont ainsi autorisées à recevoir de leurs clients un mandat leur permettant d’assurer directement la gestion de leurs titres.

Ces innovations donnent aux agents de change les latitudes commerciales devenues indispensables au développement de leur action en faveur de la diffusion des valeurs mobilières dans le public.


Organisation de la profession