Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
B

budget (suite)

• L’Inspection des finances. C’est un corps de contrôle qui possède, sur l’ensemble du pays, des pouvoirs d’investigation très étendus. L’inspection peut procéder à la vérification de tous les comptables détenant les deniers publics ; en fait, elle se limite aux trésoriers-payeurs généraux ; mais elle a le droit d’examiner les comptes des ordonnateurs secondaires et de tous les organismes publics ou semi-publics.

• Le contrôle de fait par les comptables sur les ordonnateurs. Le comptable (percepteur, receveur des finances, etc.), responsable sur ses propres deniers, s’assure que la dépense correspond à un service fait et vérifie la régularité des pièces de dépense qui lui sont présentées.


Contrôle par la Cour des comptes

La Cour (v. administration) examine les comptes des comptables principaux (T. P. G.) et rend un jugement sur chacun d’eux ; elle apprécie la « régularité objective » du compte et non la « responsabilité du comptable ». Dans une première phase, elle rend un arrêt provisoire et invite l’intéressé à produire ses justifications dans le délai de deux mois ; après nouvel examen, elle rend un arrêt définitif : arrêt de décharge ou de quitus si le compte est régulier ; arrêt d’avance si le compte présente des excédents (hypothèse théorique), arrêt de « debet » si le compte est déficitaire.

Dans ce dernier cas, le comptable est automatiquement constitué débiteur des sommes manquantes. S’il estime cette décision entachée d’erreur, il peut introduire un recours en révision devant la Cour elle-même ou un recours en cassation devant le Conseil d’État ; s’il considère ne pas être responsable (cas de vol par exemple), il adresse une demande en décharge au ministre des Finances. Par ailleurs, la Cour rapproche la comptabilité des comptables de celle des ordonnateurs, s’assure de la concordance et établit la déclaration de conformité (déclaration générale et rapport spécial). Depuis l’ordonnance de 1959, ce rapport doit être produit en même temps que le projet de « loi de règlement » soumis au Parlement.


Contrôle par le Parlement

Le Parlement possède un pouvoir de contrôle, corollaire de son pouvoir de décision :

• Pendant la période d’exécution du budget, ce pouvoir se manifeste : a) par les questions écrites et orales posées aux ministres sur des points précis ; b) par la discussion des lois de finances rectificatives ; c) par le droit de contrôle conféré aux rapporteurs des commissions de finances de chaque chambre tant sur pièces que sur place pour vérifier l’emploi des crédits dans le ministère dont ils ont rapporté le budget.

Les Chambres ont également la possibilité de créer des « commissions de contrôle » d’une durée maximale de quatre mois et dont la compétence est limitée à des faits précis. De plus, l’ordonnance du 30 décembre 1958 a accordé au Parlement un droit de communication sur de nombreux documents relatifs à l’exécution du budget (situation des dépenses engagées).

Cependant, le pouvoir d’investigation du Parlement, s’il est très étendu, est, techniquement, difficile à exercer et n’est pas mis en œuvre d’une façon systématique.

• Lorsque les contrôles administratifs et juridictionnels sont effectués, l’ensemble des opérations budgétaires est récapitulé dans le projet de loi de règlement soumis au Parlement. Le vote de cette loi entérine les opérations faites et clôt le cycle budgétaire. Pour le passé, compte tenu du temps écoulé entre la période d’exécution et la date de dépôt (les budgets de 1951 à 1956 ont été définitivement réglés en 1958), cette procédure avait perdu tout intérêt et le vote intervenait sans débats. Désormais le projet de loi de règlement accompagné de la déclaration de conformité de la Cour des comptes doit être déposé avant la fin de l’année qui suit la période d’exécution.


Sanctions des irrégularités

Tout contrôle implique des sanctions.

Pour les comptables, tout manquant entraîne automatiquement leur responsabilité pécuniaire ; celle-ci est garantie par la constitution d’une caution ou l’adhésion obligatoire à un système d’assurance avant leur entrée en fonction.

Plus délicate à sanctionner est la responsabilité des administrateurs qui ne manipulent pas de deniers ; pour eux, l’irrégularité la plus fréquente réside dans le dépassement des crédits qui leur sont alloués, or, ces dépenses, engagées le plus souvent dans l’intérêt du service, atteignent rapidement des chiffres importants, rendant illusoire la mise en cause de leur responsabilité civile.

La responsabilité disciplinaire ne peut être efficace qu’à l’égard des fonctionnaires de rang inférieur ; pour les ministres peut seule intervenir la responsabilité politique.

La responsabilité pénale, hormis le cas de malversations relevant du droit commun, se révèle également inapplicable.

Aussi, une loi de 1948 a créé une Cour de discipline budgétaire composée pour moitié de magistrats de la Cour des comptes et pour moitié de conseillers d’État, compétente pour connaître de toutes les infractions budgétaires (dépassements de crédits, engagements irréguliers) commises par des fonctionnaires. La compétence de la Cour vise les administrateurs de tous grades à l’exception des ministres et sous-secrétaires d’État, justiciables, en théorie du moins, de la Haute Cour de justice. Depuis son origine, cet organisme n’a eu qu’une activité extrêmement réduite.

Ch. G.


La politique budgétaire


Du déficit à l’impasse : le rôle du Trésor

Selon les tenants de ce que l’on persiste encore souvent à appeler l’orthodoxie financière, tout budget doit être en équilibre et de préférence présenter un excédent ; ce désir trouve un fondement principal dans l’analogie que certains s’efforcent de maintenir entre la gestion des finances publiques et celle des finances privées. Le progrès de l’analyse économique et les nécessités impérieuses découlant des périodes de guerre et de reconstruction ont eu pour conséquence une évolution très marquée : en même temps que la notion d’équilibre budgétaire cédait la place à celle d’équilibre économique et financier, la notion d’impasse s’est substituée à celle de déficit. D’un autre côté, en raison de l’action possible du budget sur la vie économique, on a essayé de l’utiliser à des fins de régularisation de la conjoncture.