Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
B

Bourse de valeurs (suite)

Les transactions étant toujours le fait de contrats bilatéraux passés entre deux agents de change, ceux-ci pourraient faire des suites de leurs négociations une affaire personnelle. En raison de la lenteur des méthodes qu’il faudrait alors utiliser, on a mis en place un système de compensation multilatérale et généralisée, dont les mécanismes sont fondés sur l’interposition fictive d’un tiers, la Chambre syndicale elle-même, à qui tout agent de change est censé avoir vendu ou acheté. De la sorte, la position d’une charge à l’égard de l’ensemble du marché se traduit auprès de la Chambre syndicale par un solde unique en espèces et par autant de soldes en titres que de valeurs traitées. Un service central mécanographique établit chaque jour et pour chaque charge un état des négociations. Les arrêtés de comptes s’effectuent deux fois par mois pour les négociations au comptant des valeurs admises à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) et une fois par semaine pour celle des autres valeurs. Pour les négociations à terme, le solde est établi au jour de la liquidation mensuelle.

La livraison des titres « vifs » est assurée au cours d’une des séances bi-hebdomadaires de livraisons communes. Les soldes en capitaux font l’objet de règlements par des virements aux comptes des charges, auprès de la Banque de France, ces virements étant directement et automatiquement ordonnés par la Chambre syndicale.

Les livraisons de titres et règlements de capitaux concernant les donneurs d’ordres relèvent de mécanismes mettant directement en rapport client et agent de change. Le client est tenu de couvrir très rapidement la négociation en titres ou en capitaux. Dans l’hypothèse d’un non-respect de cette règle et au-delà d’un délai de trois jours après avertissement par lettre recommandée, l’agent de change a le droit de procéder à l’achat de valeurs semblables ou à la vente des valeurs acquises. S’il s’agit d’une transaction à terme et que le client n’a pas remis titres ou capitaux le jour de la liquidation, l’agent de change peut dénouer toutes les opérations engagées et procéder à l’aliénation de la couverture. Inversement, l’agent de change doit tenir les capitaux à la disposition du donneur d’ordres au plus tard le dernier jour de la liquidation sur le marché à terme ou le surlendemain de la négociation si celle-ci s’est effectuée au comptant, en ce qui concerne du moins les titres au porteur. La livraison des titres s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu des impératifs matériels. La négociation est alors accomplie ; il faut cependant vérifier en dernier lieu l’état matériel du titre et sa jouissance, tout coupon dont le détachement n’a pas été prononcé devant y demeurer attaché. Il doit être également vérifié que le titre n’a pas été amorti (pour les obligations) et que nul n’a fait sur lui opposition en cas de perte ou de vol. Le titre est alors dit « de bonne livraison ».

Offre publique d’achat

Introduite en France au cours de l’année 1966, la procédure de l’offre publique d’achat (O. P. A.) est la version française du « take-over bid » couramment pratiqué dans les pays anglo-saxons. Elle consiste, pour son initiateur, personne physique ou morale, à faire connaître publiquement aux actionnaires d’une société son désir de se porter acquéreur de leurs titres, à un prix généralement supérieur au cours pratiqué en Bourse. Cette offre a pour but de s’assurer une participation importante (au moins égale à 15 p. 100), voire le contrôle de la société visée. Valable pour une période limitée (de 1 à 3 mois le plus souvent), elle est assortie de la condition que le nombre de titres mis à la disposition de l’acquéreur à l’issue de l’opération atteigne une quantité initialement fixée, au-dessous de laquelle l’offre d’achat devient caduque.

L’initiateur peut également assortir son offre d’un nombre maximal de titres. En cas de réussite, il est alors procédé, s’il y a lieu, à la réduction proportionnelle des offres de vente. À partir de janvier 1970, une nouvelle réglementation est intervenue : l’appréciation de l’opportunité de l’opération relève du ministre de l’Économie et des Finances ; les problèmes techniques, de la Chambre syndicale des agents de change ; enfin, les problèmes de moralité, de la commission des opérations de Bourse.

L’offre publique doit être présentée par l’intermédiaire d’un établissement bancaire de premier crédit à la Chambre syndicale des agents de change, qui instruit le dossier et peut exiger tout complément d’information jugé nécessaire. Cet organisme saisit ensuite le ministère de l’Économie et des Finances (direction du Trésor), qui dispose de trois jours pour s’opposer à l’opération. Ce délai écoulé, un avis de la Chambre syndicale est publié à la cote officielle, précisant les modalités de l’opération et les dates de son déroulement. Les offres publiques concurrentes sont possibles, à condition qu’elles comportent une surenchère d’au moins 5 p. 100 par rapport à l’offre initiale. De plus, pendant la durée de l’offre, certaines limitations peuvent être apportées à la négociation des titres de la société visée.

D’autre part, la préoccupation majeure des sociétés concernées devant être l’intérêt des actionnaires, l’offre doit être faite de bonne foi, c’est-à-dire tendre au but déclaré. Les deux parties, c’est-à-dire l’initiateur de l’offre et la société visée, doivent soumettre au visa de la commission des opérations de Bourse et communiquer à tout intéressé un document d’information portant sur elles-mêmes et sur les modalités de l’offre. Les sociétés et leurs conseils bancaires doivent s’interdire toute manœuvre tendant à bloquer les transactions. Enfin, les sociétés, leurs administrateurs et leurs principaux actionnaires doivent déclarer à la Chambre syndicale et à la commission des opérations de Bourse toutes leurs opérations d’achat et de vente sur les titres des sociétés concernées.

B. M.

B. M.