Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
B

Bourse de valeurs (suite)

• Les opérations à terme ferme sont, de loin, les plus pratiquées. Le contrat est parfait dès le jour de la négociation ; les parties sont mutuellement engagées, de manière définitive, l’une à livrer les titres, l’autre à les payer à l’échéance, c’est-à-dire à la prochaine « liquidation », qui commence à la sixième Bourse précédant la dernière Bourse du mois.

Les opérations à terme conditionnel concernent les marchés à primes et à options.
1. Les opérations à primes sont conditionnelles en ce sens que l’une des parties, l’acheteur — et lui seulement —, se réserve la faculté, à l’échéance du contrat, soit d’en demander l’exécution effective au vendeur au cours et pour les quantités convenues, soit d’en obtenir la résiliation contre paiement d’un dédit, fixé d’avance, qui est la « prime ». La réalisation du contrat est dite « levée de la prime » ; sa résiliation, « abandon de la prime ». Escomptant une hausse, l’acheteur limite ses risques de perte au montant de son dédit. Quant au vendeur, concédant à son acheteur l’avantage indiqué, il le lui fait payer en stipulant un prix de vente supérieur au cours du terme ferme. Cette différence de cours, dénommée écart de prime, est d’autant plus élevée que l’échéance est plus lointaine et que la prime est plus faible. Contrairement aux opérations à terme ferme, qui ne se traitent qu’à l’échéance de la liquidation en cours, les marchés à primes peuvent être conclus, au gré des opérateurs, sur trois échéances : la liquidation de fin de mois ou l’une des deux liquidations suivantes. Pour chaque valeur, la Chambre syndicale a normalisé et limité à 3 ou 4 les montants de primes — appelés dont — susceptibles d’être négociés. Le dénouement des opérations intervient lors de la « réponse des primes », qui s’effectue à l’ouverture de la séance de Bourse la veille du premier jour de la liquidation. En règle générale, l’acheteur ne lève la prime que si le cours du titre à terme ferme est supérieur au pied de prime, c’est-à-dire au prix d’achat du titre déduction faite du montant de la prime.
2. Les opérations à options, qui ont été instituées en 1965, ont pour principal avantage, par rapport aux primes, de porter le délai du choix à neuf mois. L’acheteur de l’option acquiert le droit, moyennant un prix payé au vendeur de l’option, dès la première liquidation à terme qui suit le contrat, de se porter à son choix, lors de n’importe laquelle des neuf liquidations à venir, acquéreur (si l’option traitée est une option d’achat) ou vendeur (s’il s’agit d’une option de vente) d’une certaine quantité de titres au cours pratiqué sur le marché à terme ferme au moment de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une option d’achat, l’acheteur de l’option acquiert de sa contrepartie le droit d’acheter les titres ou de renoncer à cet achat ; dans le cas d’une option de vente, l’acheteur peut vendre à sa contrepartie les titres convenus ou renoncer à cette vente.
Le prix de l’option représente la valeur de l’avantage d’opter ainsi consenti à l’acheteur de l’option par le vendeur. Publié à la cote, ce prix est débattu sur le marché valeur par valeur, selon la nature de l’option et selon l’échéance limite (soit 18 possibilités). Le « prix de base » auquel s’exécute le contrat si l’option vient à être levée est le dernier cours à terme ferme pratiqué sur le marché au moment de la conclusion du contrat.
3. Les autres opérations conditionnelles sont rarement pratiquées.
— Le « stellage » comporte une double option en hausse et en baisse de la part de l’opérateur, qui se réserve le droit d’acheter ou de vendre à son choix, à l’échéance du marché, la quantité de titres convenue. Cette combinaison implique stipulation d’un cours d’achat plus élevé que le cours du terme et d’un cours de vente moins élevé que celui du terme.
— L’option du double ou « call of more » est une opération de défense à la hausse laissant à l’acheteur une double faculté d’achat comportant une partie inconditionnelle, pour un montant déterminé de titres, et une partie conditionnelle pour une quantité équivalente que cet acheteur peut lever ou abandonner à l’échéance. L’acheteur ne paie pas de dédit, puisqu’il achète les titres plus cher que le cours coté le jour où il passe son ordre d’achat.

• Les opérations de report donnent aux opérateurs à terme, dont les prévisions ont été démenties par l’évolution des cours, la possibilité de proroger leur position sur la liquidation suivante, au lieu de régler immédiatement leurs engagements. Le report leur permet en effet d’obtenir d’autrui soit les fonds nécessaires au règlement de l’achat initial, soit les titres nécessaires à la couverture de leur vente.

Ces « reports de positions », qui revêtent toutes les apparences de prêts d’argent ou de titres, s’analysent en fait comme des négociations jumelées de sens inverse et d’échéances décalées. Aussi l’achat puis la rétrocession des titres sont-ils conclus au même cours, les fluctuations boursières étant indifférentes à l’affaire : ce cours, dit « cours de compensation », est fixé pour chaque valeur par la Chambre syndicale, aux environs du premier cours à terme coté le dernier jour de la liquidation finissante. Le prêteur, qui n’est le plus souvent qu’un simple employeur d’argent pour un mois, est juridiquement propriétaire des titres jusqu’à l’exécution de la promesse de rétrocession. Les opérations de report ne sont d’ailleurs pas limitées en durée et peuvent être prorogées de mois en mois de manière quasi infinie au gré des opérateurs.

Couverture des ordres à terme. Les négociations à terme sont génératrices d’aléas importants pour le donneur d’ordres, qui encourt des possibilités de perte, et pour l’intermédiaire, qui peut redouter l’insolvabilité de son client, si, à la liquidation, son compte se révèle lourdement débiteur. Aussi une garantie est-elle exigée de l’opérateur à terme, préalablement à toute transmission d’ordres.