Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
B

Bourse de valeurs (suite)

Toute société faisant publiquement appel à l’épargne doit publier un document informatif avant toute émission d’actions en numéraire ou d’obligations. Il en va de même avant toute admission à la cote officielle d’actions ou d’obligations. Ce document doit recevoir le visa de la commission des opérations de Bourse et être mis à la disposition du public. D’autre part, toute personne susceptible de disposer d’informations privilégiées sur la marche d’une société est tenue de mettre au nominatif les actions de cette société qu’elle détient et de déclarer à la commission des opérations de Bourse toute aliénation ou acquisition de ces titres.


Mécanismes du marché

Les négociations de Bourse s’effectuent selon les modalités fixées par le décret modifié du 7 octobre 1890, complété par le règlement général de la Compagnie des agents de change, homologué par le ministre de l’Économie et des Finances et par son règlement intérieur.


Les ordres de Bourse

De par le privilège de négociation qu’ils détiennent, les agents de change sont tenus d’accepter les ordres de toute personne désireuse d’acheter ou de vendre en Bourse.

Les donneurs d’ordres sont les clients directs des charges, c’est-à-dire les personnes titulaires auprès d’elles d’un compte de titres et d’espèces ; les banques pour le compte de leurs clients ou pour leur propre compte ; les établissements financiers ; les gérants de portefeuilles et les remisiers, auxquels les agents de change rétrocèdent habituellement un pourcentage sur les courtages. Avant d’exécuter un ordre de Bourse, l’agent de change doit s’assurer de l’identité, de la qualité et de la capacité du donneur d’ordre, selon les règles habituelles du droit civil. Ainsi le mineur, à moins d’être émancipé, ne peut effectuer lui-même aucune opération de Bourse. En ce qui concerne les personnes morales, il y a lieu de vérifier les pouvoirs d’aliénation qui ont pu être conférés au donneur d’ordres par les statuts de la société et les délibérations de son conseil d’administration.

La passation des ordres de Bourse s’effectue par les moyens les plus divers : par lettre, par télégramme ou par télex, par fiche, par téléphone ou même de vive voix. Le caractère peu formaliste de cette transmission d’ordres, rendu possible grâce à la discipline et à la tradition de confiance qui règnent sur le marché, permet le maximum de célérité. Les ordres de Bourse sont recevables avant et même pendant la séance ; dans ce dernier cas, cependant, les ordres ne sont exécutables que compte tenu des possibilités du marché.

Tout ordre de Bourse doit comporter un certain nombre de stipulations :
1. Des stipulations générales concernent le sens de l’opération (achat ou vente), le nom de la valeur, la nature et le nombre de titres à négocier et le marché choisi (comptant, terme ferme ou terme conditionnel) ;
2. Des stipulations particulières concernent la durée de la validité : les « ordres à révocation » ont valeur permanente jusqu’à la fin du mois sur le marché au comptant, ou jusqu’à la liquidation sur le marché à terme. Ils tombent alors automatiquement et doivent être éventuellement renouvelés par le client. Tout ordre de Bourse est présumé à révocation, à moins de la mention spéciale « valable jour seulement » : il est alors exécutable à la Bourse, qui suit sa transmission, et tombe dès le lendemain ;
3. Des stipulations concernent le prix auquel l’ordre doit être exécuté.
— Les ordres au mieux ne sont assortis d’aucune limite précise de cours ; ils sont exécutables au mieux des possibilités du marché.
— Les ordres à cours limité indiquent le cours maximal à l’achat et le cours minimal à la vente auquel le client est disposé à voir son ordre exécuté. Ces mentions sont les plus courantes.
— Les ordres au premier cours, nécessairement transmis avant l’ouverture de la séance, sont exécutables au premier cours coté.
— Les ordres au dernier cours, réservés au marché à terme, ne comportent aucune garantie d’exécution, le marché pouvant n’enregistrer qu’un seul cours sur la valeur intéressée.
— Les ordres à appréciation portent généralement sur d’importantes quantités de titres et confèrent à l’agent de change la latitude d’étaler leur exécution sur un certain nombre de séances de Bourse, afin d’éviter que celle-ci n’entraîne des fluctuations de cours trop sensibles.
— Les ordres stop, enfin, sont assortis d’une limite qui joue dans un sens inverse de celui dans lequel une limite est normalement appelée à jouer. Tout ordre « stop » doit être exécuté en fonction des possibilités du marché, dès que la limite de cours fixée est atteinte ou dépassée ; ils sont utilisés pour circonscrire les risques d’un renversement brutal et profond de la tendance escomptée.


Les marchés

Toutes les valeurs admises à la cote officielle sont négociables au comptant. Seules, au 31 décembre 1975, 230 valeurs susceptibles de donner lieu à de larges échanges étaient également négociées à terme en Bourse de Paris. À Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Marseille et à Nancy, quelques valeurs font respectivement l’objet d’une procédure identique.

Marché au comptant. La caractéristique essentielle de toute transaction au comptant est l’exécution immédiate et concomitante des engagements contractés par les parties ; aussitôt la négociation intervenue, le vendeur doit tenir les titres à la disposition de l’agent de change négociateur, et l’acheteur doit remettre au sien le prix des titres acquis. L’agent de change est même en droit d’exiger que le vendeur lui remette, avant la séance, les titres à négocier.

Marché à terme. Sur ce marché, les conditions du contrat sont arrêtées le jour même de la négociation en Bourse, mais son exécution est ajournée à une date ultérieure.

Si en théorie les transactions à terme demeurent le domaine d’élection de la spéculation, encore qu’une réglementation très stricte la limite aujourd’hui, les trois quarts de ces négociations ne sont en pratique que du « comptant différé » : on passe habituellement ses ordres sur le marché à terme parce que les frais de fonctionnement y sont plus restreints et que les valeurs les plus activement traitées y figurent. Les titres n’y sont négociables que par quotités minimales de 5, 10, 25, 50, 100 ou 200, calculées en fonction du cours de telle sorte que la transaction minimale avoisine 10 000 F.