Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

aéroport (suite)

Dans beaucoup de cas, le mot aéroport est synonyme de aérodrome, mais, en réalité, il tend à recouvrir une entité beaucoup plus large. L’aérodrome est essentiellement la surface territoriale de l’aéroport, avec ses pistes, ses aires de stationnement et ses bâtiments ; c’est en fait l’ossature de l’aéroport. Ce dernier réunit et fait fonctionner l’ensemble des moyens et des matériels situés sur cette surface territoriale : les aérogares, les hangars, les ateliers, les services administratifs, la tour de contrôle, les moyens de transport de l’aérodrome à la ville qu’il dessert, etc. D’autre part, l’aéroport est une entité de gestion qui peut comporter plusieurs aérodromes situés autour d’une même ville ou desservant une même région économique : tel est le cas de l’aéroport de Paris.

La législation des aérodromes

Les États liés par la convention internationale de Chicago (1944) fixent les règles de création et d’exploitation des aérodromes situés sur leur territoire, dans le cadre juridique international fixé par la convention.

On distingue les aérodromes privés, les aérodromes à usage restreint et les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Lorsque ces derniers sont dotés d’installations techniques et commerciales qui permettent l’exécution du trafic aérien et en particulier du trafic international, ce sont des aéroports ; ce même mot s’applique à la personne morale qui organise, développe et exploite les installations permettant l’exécution d’un trafic aérien important. Sauf Paris et Bâle-Mulhouse, tous les aéroports français ont été concédés aux chambres de commerce. En France, la création d’un aérodrome est soumise à une autorisation administrative dont les conditions de délivrance varient suivant qu’il sera ou non ouvert à la circulation aérienne publique ; cette autorisation peut être retirée, suspendue ou restreinte. Tous les aérodromes peuvent être l’objet du contrôle technique et administratif de l’État.

La création d’un aérodrome par l’État est subordonnée à l’avis préalable du Conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes. Les aérodromes créés par l’État et les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l’objet d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement et de servitudes de balisage.

R. M.


Classification

• En France, selon le Code de l’aviation civile, un aérodrome est classé en fonction du rôle économique qu’il doit remplir. En fait, la classification est fondée sur la longueur de l’étape à franchir par l’aéronef qui décolle de l’aérodrome ou de la distance qu’il a franchie lorsqu’il atterrit. Sur ce critère, les aérodromes terrestres sont classés dans les cinq catégories :
A — Aérodromes destinés aux services à grande distance, comportant des étapes de plus de 3 000 km, assurés normalement en toutes circonstances. La longueur de base des pistes principales doit être comprise entre 2 100 et 3 000 m ;
B — Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions, mais qui ne comportent pas d’étape longue au départ de ces aérodromes. La longueur de base des pistes principales de ces aérodromes doit être comprise entre 1 500 et 2 100 m ;
C — Aérodromes destinés aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ ou à l’arrivée. Ces aérodromes peuvent aussi être ouverts au grand tourisme. La longueur des pistes doit être comprise entre 800 et 1 500 m ;
D — Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens, au tourisme et à certains services à courte distance ;
E — Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique.
Dans une telle classification fonctionnelle, la longueur des pistes conditionne un grand nombre des autres caractéristiques essentielles de l’aéroport et, au premier chef, les types d’avions qu’il peut accueillir, d’où découlent à leur tour l’importance des aérogares pour les passagers et le fret, ainsi que l’importance des aires de stationnement, etc. Toutes les installations diffèrent, en effet, selon que sont reçus des avions de 5 t au maximum, comme sur les aérodromes de la catégorie D, ou des appareils de plus de 100 t à grande capacité.

• La classification americaine est également fonctionnelle. Les aéroports sont classés dans les catégories suivantes :
— intercontinentaux, pour les vols intercontinentaux et transcontinentaux, reliant les côtes de l’Atlantique et du Pacifique ;
— continentaux, pour les étapes de l’ordre de 3 200 km, à l’exclusion des vols transcontinentaux ;
— principaux, pour des étapes en moyenne de 1 600 km ;
— locaux, pour des étapes égales ou inférieures à 800 km.

• La classification internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (O. A. C. I.) porte aussi bien sur les aérodromes commerciaux que sur ceux de l’aviation générale. L’identification est effectuée au moyen d’une lettre qui correspond à une longueur de piste :
A — piste d’une longueur supérieure à 2 100 m ;
B — piste comprise entre 1 500 et 2 100 m ;
C — piste comprise entre 900 et 1 500 m ;
D — piste comprise entre 750 et 900 m ;
E — piste comprise entre 600 et 750 m.
Pour les trois premières catégories cette classification internationale correspond presque exactement à la classification française. Elle en diffère légèrement pour les aérodromes destinés à l’aviation générale. Enfin, elle ne s’intéresse absolument pas aux aérodromes destinés au décollage court ou au décollage vertical.


Constitution

Dans un aéroport, on peut sommairement distinguer quatre parties essentielles : les pistes et leur environnement ; les aérogares pour les passagers et pour le fret ; la tour de contrôle ; les services du trafic et la zone industrielle.