Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

adoption (suite)

L’adoption simple

Elle est possible quel que soit l’âge de l’adopté. Si l’adoptant exerce l’autorité parentale et si l’adopté lui succède au même titre qu’un enfant légitime (sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant), ce dernier continue d’appartenir à sa famille d’origine (droits successoraux et obligation alimentaire). L’adoption simple est transcrite sur les registres de l’état civil, l’adopté ajoutant en principe le nom de l’adoptant au sien propre. L’adoption simple est révocable par le tribunal pour motif grave.


L’adoption plénière

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière cesse complètement d’appartenir à sa famille d’origine et entre dans la famille de l’adoptant avec tous les droits et devoirs de l’enfant légitime. Il substitue le nom de l’adoptant au sien propre et peut même recevoir du tribunal de nouveaux prénoms ; si l’adoptant est français, l’adopté reçoit la nationalité française. La transcription sur les registres de l’état civil du jugement d’adoption tient désormais lieu d’acte de naissance à l’adopté ; elle ne comporte aucune indication sur la filiation par le sang.

Peuvent seuls faire l’objet d’une adoption plénière les enfants de moins de 15 ans ainsi que les enfants mineurs qui, avant leur quinzième anniversaire, avaient été accueillis au foyer d’un adoptant n’ayant pas, alors, de descendant légitime, mais qui ne remplissaient pas encore toutes les conditions légales ou avaient fait l’objet d’une adoption simple. Encore faut-il que ces enfants appartiennent à l’une des catégories suivantes : 1o enfants dont les parents ou le conseil de famille ont donné leur consentement (ce consentement est reçu soit par un juge d’instance, soit par un notaire, soit par le service d’aide sociale auquel l’enfant est remis ; lorsque le consentement émane du conseil de famille, l’avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant est toujours requis) ; 2o pupilles de l’État ; 3o enfants déclarés abandonnés par le tribunal (l’autorité judiciaire peut déclarer abandonnés, d’une part, les enfants recueillis par une œuvre ou un particulier lorsque les parents s’en sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assurer la charge, et, d’autre part, les enfants légitimes abandonnés formellement par leur mère avec demande de secret lorsque le père ne les a pas réclamés dans l’année qui suit). S’il s’agit d’enfants de moins de 2 ans, ils doivent soit être parents — jusqu’au sixième degré — de l’adoptant, soit avoir été remis effectivement au Service de l’aide sociale à l’enfance ou à une œuvre privée autorisée. L’adoption ne peut jamais être prononcée moins de six mois avant l’accueil dans le foyer de l’adoptant ; le placement dans une famille, en vue de l’adoption, d’un enfant par le Service de l’aide sociale ou par une œuvre privée est toujours précédé d’une enquête sociale destinée à donner toute garantie sur la santé physique, morale et psychique de l’adoptant. Le placement en vue de l’adoption plénière met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

L’adoption, qui est très usuelle en Inde, où elle permet d’assurer l’exécution de certaines obligations religieuses ainsi que la perpétuité du nom familial — lorsque l’adopté est un enfant du sexe masculin et l’adoptant un homme sans descendant mâle —, n’a parfois été introduite que récemment dans la législation de certains pays développés : en 1889 en Espagne, en 1923 au Québec (où elle tend à revêtir le caractère d’une institution d’assistance), en 1926 en Grande-Bretagne et en U. R. S. S., au début du xxe s. dans les États scandinaves, en 1956 aux Pays-Bas et en 1966 au Portugal.

R. M.

 M. Morin, la Réforme de l’adoption, loi du 11 juillet 1966. Commentaires, formules et textes (Rép. Defrenois, 1967). / M. Vismard, l’Adoption (loi du 11 juillet 1966) [Librairies techniques, 1968]. / M. P. Marmier, l’Adoption (A. Colin, 1972).

Adorno (Theodor Wiesengrund)

Philosophe, musicien et sociologue allemand (Francfort-sur-le-Main 1903 - Viège, Valais, 1969).


Après avoir fait ses études de philosophie et d’histoire de la musique à l’université de Vienne et avoir été l’élève d’Alban Berg et de Bernhard Sekles pour la composition musicale, d’Eduard Steuermann pour le piano, il devient directeur du périodique musical Anbruch (1928-1931) et soutient sa thèse Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen en 1931. L’avènement du nazisme l’amène à émigrer. Après un court séjour à Paris et à Oxford, il part pour les États-Unis, enseigne dans plusieurs universités et devient directeur de la section musicale du Projet de recherches radiophoniques de l’université de Princeton. De retour à Francfort en 1949, il ne cessera de travailler, dans le cadre de l’Institut für Sozialforschung, à de très nombreuses études où la philosophie, la sociologie et la théorie musicale, dans la suite de l’école de Vienne, auront leur part.

La démarche d’Adorno doit être replacée dans le cadre d’une école de pensée originale, qui, avant ou avec Marcuse, s’est efforcée de confronter la réflexion philosophique, historique et sociologique classique allemande avec les enseignements conjoints du marxisme et de la psychanalyse. C’est ce qui fait l’originalité de son étude sur la Personnalité autoritaire, dans laquelle il se propose, tirant les enseignements de l’histoire récente, d’examiner les rapports entre l’antisémitisme et ce qu’il appelle le « syndrome autoritaire », ensemble de conduites et de jugements répandus dans la bourgeoisie des pays capitalistes « avancés ». D’un point de vue plus proprement méthodologique, Adorno et, plus généralement, l’école de Francfort ont tenté de réaliser une synthèse entre une sociologie empirique, telle qu’elle se pratiqua aux États-Unis de manière privilégiée, et la théorie de la société, celle de Marx et de Freud, mais aussi celle de Merton (théorie de la déviance).