adoption (suite)
L’adoption simple
Elle est possible quel que soit l’âge de l’adopté. Si l’adoptant exerce l’autorité parentale et si l’adopté lui succède au même titre qu’un enfant légitime (sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant), ce dernier continue d’appartenir à sa famille d’origine (droits successoraux et obligation alimentaire). L’adoption simple est transcrite sur les registres de l’état civil, l’adopté ajoutant en principe le nom de l’adoptant au sien propre. L’adoption simple est révocable par le tribunal pour motif grave.
L’adoption plénière
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière cesse complètement d’appartenir à sa famille d’origine et entre dans la famille de l’adoptant avec tous les droits et devoirs de l’enfant légitime. Il substitue le nom de l’adoptant au sien propre et peut même recevoir du tribunal de nouveaux prénoms ; si l’adoptant est français, l’adopté reçoit la nationalité française. La transcription sur les registres de l’état civil du jugement d’adoption tient désormais lieu d’acte de naissance à l’adopté ; elle ne comporte aucune indication sur la filiation par le sang.
Peuvent seuls faire l’objet d’une adoption plénière les enfants de moins de 15 ans ainsi que les enfants mineurs qui, avant leur quinzième anniversaire, avaient été accueillis au foyer d’un adoptant n’ayant pas, alors, de descendant légitime, mais qui ne remplissaient pas encore toutes les conditions légales ou avaient fait l’objet d’une adoption simple. Encore faut-il que ces enfants appartiennent à l’une des catégories suivantes : 1o enfants dont les parents ou le conseil de famille ont donné leur consentement (ce consentement est reçu soit par un juge d’instance, soit par un notaire, soit par le service d’aide sociale auquel l’enfant est remis ; lorsque le consentement émane du conseil de famille, l’avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant est toujours requis) ; 2o pupilles de l’État ; 3o enfants déclarés abandonnés par le tribunal (l’autorité judiciaire peut déclarer abandonnés, d’une part, les enfants recueillis par une œuvre ou un particulier lorsque les parents s’en sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assurer la charge, et, d’autre part, les enfants légitimes abandonnés formellement par leur mère avec demande de secret lorsque le père ne les a pas réclamés dans l’année qui suit). S’il s’agit d’enfants de moins de 2 ans, ils doivent soit être parents — jusqu’au sixième degré — de l’adoptant, soit avoir été remis effectivement au Service de l’aide sociale à l’enfance ou à une œuvre privée autorisée. L’adoption ne peut jamais être prononcée moins de six mois avant l’accueil dans le foyer de l’adoptant ; le placement dans une famille, en vue de l’adoption, d’un enfant par le Service de l’aide sociale ou par une œuvre privée est toujours précédé d’une enquête sociale destinée à donner toute garantie sur la santé physique, morale et psychique de l’adoptant. Le placement en vue de l’adoption plénière met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
L’adoption, qui est très usuelle en Inde, où elle permet d’assurer l’exécution de certaines obligations religieuses ainsi que la perpétuité du nom familial — lorsque l’adopté est un enfant du sexe masculin et l’adoptant un homme sans descendant mâle —, n’a parfois été introduite que récemment dans la législation de certains pays développés : en 1889 en Espagne, en 1923 au Québec (où elle tend à revêtir le caractère d’une institution d’assistance), en 1926 en Grande-Bretagne et en U. R. S. S., au début du xxe s. dans les États scandinaves, en 1956 aux Pays-Bas et en 1966 au Portugal.
R. M.
M. Morin, la Réforme de l’adoption, loi du 11 juillet 1966. Commentaires, formules et textes (Rép. Defrenois, 1967). / M. Vismard, l’Adoption (loi du 11 juillet 1966) [Librairies techniques, 1968]. / M. P. Marmier, l’Adoption (A. Colin, 1972).