Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
B

Belgique (suite)

Le pouvoir législatif

Il est assumé par le Parlement, composé de deux assemblées.

• La Chambre des représentants est élue sur la base d’un député pour 40 000 habitants au suffrage universel direct (1893 et 1920), avec vote des femmes (depuis 1948), à la représentation proportionnelle dans le cadre de la province depuis 1899, mais avec apparentements (1919) et vote préférentiel. Depuis 1893, le vote est obligatoire. En principe, tout citoyen âgé de vingt et un ans et justifiant d’au moins six mois de résidence dans la même commune est électeur. L’âge d’éligibilité est de vingt-cinq ans, et la durée du mandat législatif de quatre ans.

• Le Sénat est composé de 106 membres élus au suffrage universel direct, de 48 membres élus par les conseils provinciaux et de 24 membres cooptés par les 154 précédents. L’âge d’éligibilité est de quarante ans, et la durée du mandat de quatre ans. Les princes de la branche appelée à régner siègent au Sénat à partir de dix-huit ans, mais n’y ont voix délibérante qu’à partir de vingt-cinq ans.

En principe, pour être élu directement, il faut appartenir à l’une des vingt et une catégories de compétences fixées par la Constitution, mais, l’une de ces catégories correspondant à un certain cens électoral qui n’a pas été revalorisé en vue de tenir compte des dépréciations monétaires, la condition est pratiquement tombée en désuétude.

Le Sénat ne peut jamais se réunir hors du temps de session de la Chambre ou après la dissolution de celle-ci. De concert avec la Cour de cassation, il nomme une partie des membres de cette haute juridiction, alors que les députés seuls traduisent les ministres devant cette dernière et nomment les membres de la Cour des comptes.

Le droit d’initiative législative appartient concurremment au roi, au Sénat et à la Chambre des représentants ; en principe, tout projet de loi est soumis au Conseil d’État pour avis. Une proposition ou un projet ne devient une loi que si les deux assemblées l’ont voté dans un même texte (contrairement aux pratiques de la IIIe République en France, les navettes sont courtes et peu nombreuses). À diverses reprises, les gouvernements belges ont été autorisés à recourir au système des décrets-lois.


Les collectivités territoriales

La Belgique est divisée en neuf provinces (anciens départements français de 1815), avec à leur tête un gouverneur (nommé par le roi, mais généralement considéré comme le porte-parole et le défenseur des intérêts des habitants de celle-ci, il exerce le plus souvent son mandat à vie) assisté d’un conseil provincial (élu au suffrage universel direct), dont la session ordinaire annuelle ne peut durer plus de quatre semaines (ses pouvoirs sont exercés en dehors de la session par une « députation permanente » de six membres présidée par le gouverneur). Ces neuf provinces sont divisées en une quarantaine d’arrondissements administratifs.

Les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux, élus pour six ans au suffrage universel. Ces conseils élisent — en leur sein — un collège de deux à six échevins ; sur proposition du conseil, le roi nomme un bourgmestre à la tête du collège échevinal. En fait, les pouvoirs des élus communaux n’ont cessé d’être restreints, la Constitution ayant confié au législateur le soin de définir les intérêts exclusivement communaux. Un régime administratif spécial s’est développé dans l’agglomération bruxelloise, morcelée en 19 communes autonomes et où l’on tente de créer un « grand Bruxelles ».

Depuis la réforme constitutionnelle de 1970, de nouvelles entités apparaissent à côté des communes et des provinces : régions, agglomérations et fédérations de communes, communautés culturelles.


La justice

La Cour de cassation est au sommet de la hiérarchie des juridictions belges. Les conseillers sont nommés par le roi sur deux listes doubles, présentées l’une par le Sénat, l’autre par la Cour de cassation elle-même. La Cour contrôle l’application qui est faite du droit par 3 cours d’appel (Bruxelles, Gand, Liège), 9 cours d’assises, 26 tribunaux de première instance, 236 justices de paix, 14 tribunaux de commerce, 54 juridictions du travail, 1 cour militaire et 3 conseils de guerre permanents. Les juges de paix et les juges des tribunaux de première instance sont nommés par le roi sur deux listes doubles, présentées l’une par la cour d’appel, l’autre par le conseil provincial. Il existe plusieurs juridictions administratives ayant à leur sommet un Conseil d’État (créé en 1946 et divisé en deux sections : une section législative et une section d’administration ; son rôle juridictionnel consiste essentiellement dans l’examen du recours pour excès de pouvoir institué cette même année), mais les unes et les autres n’ont qu’une compétence d’attribution limitée aux contestations relatives aux droits qui ne sont pas des droits civils, car les tribunaux judiciaires restent, en principe, les juges de droit commun dans les litiges opposant administrés et administrations.

R. M.

 P. Wigny, Droit constitutionnel. Principes et droit positif (Bruylant, Bruxelles, 1952 ; 2 vol.). / Institut belge de sciences politiques. Aspects du régime parlementaire belge (Librairie encyclopédique, Bruxelles, 1958). / A. Mast, les Pays du Benelux (L. G. D. J., 1960).


L’Armée

C’est en 1831, après la reconnaissance, par les grandes puissances, de l’indépendance du nouvel État belge, que, pour faire respecter son statut de neutralité défini au traité de Londres, Léopold Ier décide de créer une armée permanente et un système défensif appuyé sur les places fortes d’Anvers, de Liège et de Namur. Après un essai infructueux d’une Légion étrangère, Léopold Ier fait appel à des cadres français, qui, pendant dix ans, assurent l’instruction des nouvelles forces belges. Jusqu’en 1913, celles-ci se recrutent par engagements et par tirage au sort, et, à partir de cette date, le service militaire devient obligatoire et général. Le 2 août 1914 les forces belges mobilisent 208 000 hommes, constituant 7 divisions. Initialement isolée face à l’agression, l’armée belge parvient néanmoins, en s’appuyant sur ses forteresses (résistance du général Léman à Liège), à freiner l’avance ennemie, à se replier à l’abri de la position fortifiée d’Anvers, puis à rejoindre sur l’Yser l’aile gauche des armées alliées. En Afrique centrale, 15 bataillons participent à la défense du Tanganyika et à la conquête des colonies allemandes. En 1918, l’armée belge comprend 12 divisions d’infanterie et une de cavalerie, sous les ordres du roi Albert Ier, qui commande le groupe d’armées des Flandres. Elle a perdu 40 000 hommes, auxquels s’ajoutent les 60 000 victimes civiles de l’occupation allemande.