Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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Belgique (suite)

➙ Anvers / Ardenne / Brabant / Bruges / Bruxelles / Charleroi / Escaut / Flandre / Gand / Hainaut / Liège / Limbourg / Luxembourg (province du) / Namur / Ostende.

 F. Dussart et R. Contreras, Géographie de la Belgique et du Congo (Office de publicité, Bruxelles, 1955). / F. Baudhuin, Histoire économique de la Belgique, 1945-1956 (Bruylant, Bruxelles, 1958). / T. Henrot, Belgique (Éd. du Seuil, coll. « Microcosme », 1958). / A. Gamblin, Géographie du Benelux (C. D. U., 1960 ; nouv. éd., 1965-1970 ; 5 vol.). / J. A. Sporck, la Localisation de l’industrie en Belgique (Bruxelles, 1960). / J. de Caevel, J. Degueldre, M. Losiaux et J. Paelinck, Régions et structures industrielles, le cas de la Belgique (Genin, 1966). / P. George et R. Sevrin, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg (P. U. F., coll. « Magellan », 1967). / R. Evalenko, Régime économique de la Belgique (Bruxelles-Louvain, 1968). / R. André, le Vieillissement de la Belgique (Bruxelles, 1969). / R. Sevrin, Géographie de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1969). / N. Delruelle, la Mobilité sociale en Belgique (Institut de sociologie, Bruxelles, 1971).


Les institutions

La Constitution du 7 février 1831 avait fait de la Belgique une monarchie constitutionnelle de caractère unitaire.

Dans le cadre de l’évolution des régimes parlementaires* occidentaux vers une démocratisation plus grande sur la base du suffrage universel, l’État belge doit faire face à des revendications particulières de la minorité flamande, dont l’objet est d’ouvrir les portes de la participation au pouvoir à des citoyens de langue flamande de toutes conditions, brimés, selon eux, par l’élite francophone ; mais c’est seulement en 1898 que le texte flamand des lois devient équivalent au texte français et en 1929 que l’université de Gand est entièrement flamandisée, c’est-à-dire lorsque de minorité la population de langue flamande tend à devenir majorité. Le caractère linguistique des oppositions entre Flamands et Wallons venant à primer le caractère politique et surtout social des revendications flamandes, l’opposition entre les deux fractions de la population prend un caractère dominant. En 1932, la Flandre et la Wallonie reviennent l’une et l’autre à l’unité linguistique dans les services administratifs et judiciaires, dans l’enseignement et à l’armée, le bilinguisme subsistant seulement pour l’agglomération bruxelloise et certaines communes voisines.

Cependant, depuis 1956, les Belges sont à la recherche d’une solution au dualisme wallon-flamand. L’opposition entre les partisans de l’État fédéral (eux-mêmes divisés en fonction du degré d’autonomie qu’ils acceptent d’accorder à chacune des deux grandes communautés linguistiques) et les partisans de l’État unitaire (eux-mêmes divisés en Flamands et en Wallons) a atteint en 1969 un paroxysme susceptible de mettre en cause l’existence même de l’État belge. Aucune solution ne paraît possible si elle ne reconnaît certaines garanties à, la minorité wallonne, notamment par l’institution d’une sorte de domaine réservé en matière législative, à l’intérieur duquel les assemblées ne pourraient se prononcer qu’à une majorité qualifiée telle qu’elle ne puisse être atteinte par les seuls élus flamands et bruxellois. En décembre 1970 le Parlement a révisé la Constitution.


Le pouvoir gouvernemental

Le parlementarisme classique repose sur la règle essentielle du dualisme du pouvoir gouvernemental* au sein duquel le chef de l’État doit s’effacer derrière un gouvernement responsable, mais il est rare qu’un texte constitutionnel énonce une telle règle. La Constitution belge ne fait pas exception ; le roi y apparaît comme le seul chef du gouvernement. Il nomme et révoque les ministres ainsi que les titulaires des emplois civils et militaires. Il sanctionne et promulgue les lois, et détient le pouvoir réglementaire*. En pratique, il désigne — sans être obligé de tenir compte des structures des partis politiques — la personne qu’il charge de former le gouvernement. C’est seulement depuis 1918 que ce « formateur » reçoit le nom de Premier ministre. Le roi peut également, soit directement, soit — le plus souvent — par des pressions indirectes, révoquer tel ou tel ministre. La nécessité du contreseing ministériel a conduit à substituer la responsabilité des ministres, dont la signature est nécessaire à la validité des actes du gouvernement (art. 64 de la Constitution), à celle du roi, dont la personne doit rester au-dessus des discussions politiques ; elle a cependant été mise en cause en 1950 et donné lieu à l’unique référendum consultatif qu’a connu la Belgique.

La Constitution ne prévoit de délibération collective des ministres que dans les cas exceptionnels, où il y a interrègne ou impossibilité du roi à gouverner. En pratique, les réunions du conseil des ministres sous la présidence du souverain sont rares, les décisions politiques étant le plus généralement prises en conseil de cabinet sous la présidence, depuis 1918, du Premier ministre (auparavant ces réunions étaient présidées à tour de rôle par chaque ministre). La réunion des ministres du cabinet avec les ministres d’État — qui remplissent des fonctions honorifiques — constitue le « conseil de la couronne », présidé par le roi.

La part que prend le souverain aux décisions politiques est assez peu connue, car les conversations qu’il a avec ses ministres sont secrètes.

Chef des armées, le roi détient la direction des relations extérieures et décide de la guerre et de la paix, mais il a l’obligation de « donner connaissance » de ses actes aux Assemblées dès que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent. Il possède le pouvoir de dissoudre l’une et l’autre ou l’une ou l’autre assemblée, et il en use d’autant plus souvent que le système électoral proportionnel rend généralement assez précaires les majorités parlementaires, résultant le plus souvent d’une coalition de partis.

La monarchie belge est héréditaire, la désignation du souverain s’effectuant par ordre de primogéniture mâle.