Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
V

voirie (suite)

Les opérations de voirie

L’ouverture d’une voie publique est l’opération de voirie fondamentale. C’est la création, sur le terrain d’un particulier, d’une voie à usage public, soit qu’aucune voie n’y existât antérieurement, soit qu’on incorpore à la voie publique une voie existante. L’opération nécessite l’acquisition des terrains correspondant à l’emprise de la voie publique, soit que cette acquisition se réalise par accord amiable, soit qu’elle se concrétise par le moyen de l’expropriation*. La procédure de redressement d’une voie publique ainsi que la fixation de nouvelles limites à une voie faisant partie de la voirie publique constituent également des opérations de voirie. Mais la procédure la plus importante en matière de voirie est la procédure d’alignement.

• L’alignement individuel est l’acte par lequel l’Administration constate les limites d’une voie publique à l’égard d’une propriété bordée par cette voie. L’alignement constitue une formalité préalable à l’obtention du permis de construire (v. urbanisme). Le préfet est compétent pour prendre des arrêtés d’alignement le long des routes nationales et des chemins départementaux ; le maire l’est, de son côté, pour les alignements effectués en bordure des voies communales.

• L’établissement d’un plan général d’alignement fixant les limites de la voie tout au long de celle-ci est, par ailleurs, prévu : il fixe les limites existantes ou, le plus souvent, apporte des corrections à la largeur de la voie ou des modifications de l’axe de celle-ci. La procédure d’alignement permet à l’Administration d’acquérir plus aisément que par des procédures normales les terrains nécessaires à la réalisation d’une opération. On ne peut, cependant, l’utiliser pour l’établissement d’une voie nouvelle.


Les voies nationales, départementales, communales

La voie se compose d’une « chaussée », partie destinée spécialement à supporter le passage de la circulation*, ainsi que d’accotements, trottoirs, fossés, talus en remblai, murs de soutènement. La délimitation précise de la voie est réalisée grâce à la procédure de l’« alignement » (ci-dessus décrite), les autorités et les juridictions de l’ordre administratif étant les seules compétentes pour se prononcer sur les limites des voies publiques.


La voirie nationale

• Les routes nationales relèvent de la « grande voirie » ; le décret du 18 octobre 1973 prévoit que le classement dans la catégorie des routes nationales résulte d’un acte déclaratif d’utilité publique ou d’un arrêté du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement, du Logement et du Tourisme.

• Les autoroutes sont des voies d’une nature spéciale, utilisables seulement par les véhicules à moteur. Leur statut est fixé notamment par la loi du 18 avril 1955, modifiée par l’article 23 de la loi du 23 mars 1958 et par le décret du 4 juillet 1960. Comme les routes nationales, les autoroutes font partie du domaine public de l’État. Les dépenses de construction et d’entretien des voies nationales sont inscrites au budget de l’État.


La voirie départementale

Elle regroupe (depuis 1939) les anciennes routes de grande communication et d’intérêt commun. Les routes départementales font partie du domaine public départemental. Elles relèvent de la grande voirie : c’est au tribunal administratif qu’il appartient (en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII) de préciser, sur renvoi des tribunaux judiciaires, les limites de ces voies et d’interpréter les actes administratifs qui s’y rapportent. Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement, à l’entretien des voies départementales sont à la charge du département.


La voirie communale

L’ordonnance du 7 janvier 1959 a modifié la réglementation préexistante des anciens chemins « vicinaux » et « ruraux » ainsi que des « voies urbaines ». Cette voirie comprend aujourd’hui les « voies communales » et les « chemins ruraux ».

• Les voies communales correspondent aux voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de l’ordonnance du 7 janvier 1959, étaient des voies urbaines ou des chemins vicinaux à l’état d’entretien (la liste en étant établie par le préfet) ou des chemins ruraux reconnus.

• Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public et qui n’ont pas été classés comme « voies communales ». (S’ils ne sont pas ouverts à la circulation du public, il s’agit de chemins privés communaux.) Ils font partie du domaine privé de la commune.

Grande voirie et petite voirie

La grande voirie comprend toutes les parties du domaine public qui y ont été expressément classées par disposition législative spéciale. En font partie les routes nationales et départementales, les rues des villes et des villages, continuation de ces voies, ainsi que les rues de la ville de Paris. La petite voirie comprend toutes les autres parties du domaine public, et notamment les chemins vicinaux, ruraux, les rues et les places des villes et des villages. La police de la grande voirie appartient aux préfets ; celle de la petite voirie est confiée aux maires, sous contrôle des préfets, pour tout ce qui concerne l’ordre, la sécurité, la salubrité et la commodité de la circulation.

Utilisations privatives de voies publiques

Certaines autorisations peuvent être conférées par l’Administration à des particuliers, leur octroyant des droits spéciaux et privatifs sur la voirie pour des durées plus ou moins longues. Les actes conférant ces autorisations sont qualifiés de concession s’il s’agit d’une convention ou de permission s’il s’agit d’une autorisation unilatérale de l’Administration.

• Les concessions revêtent le caractère d’une convention conclue entre la personne morale administrative propriétaire de la partie concédée et le concessionnaire. Il s’agit d’un contrat administratif. On peut citer pour exemple les concessions de places dans les marchés publics, les concessions funéraires et surtout les concessions permettant au concessionnaire d’assurer un service public.

• Les permissions comprennent les autorisations d’emprise sur la voie, les permissions de saillie sur la voie, les permissions de stationnement. Ces permissions ont toujours un caractère précaire et sont révocables sans indemnisation.