Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
V

vent (suite)

Le vent, élément de l’environnement humain

Il intervient dans l’agencement de la nature. Il participe à la création et au déplacement des nuages et des perturbations. Dans les mouvements de masses d’air, il aide aux transferts de chaleur sensible et latente, donc d’énergie. Il joue un rôle morphologique (dunes, corrasion, déflation) et hydrologique (courants marins d’impulsion). Il transporte les graines et les spores. Il intervient directement dans la vie des hommes, qui sont susceptibles de maîtriser l’énergie éolienne. Le vent peut jouer sur leur environnement un rôle bienfaisant (dispersion des produits de pollution atmosphérique) ou malfaisant (concentration de ces produits). Il les guide dans la prévision du temps. Il pèse aussi sur les hommes par certains cataclysmes, sur mer (les grandes tempêtes) et sur terre (bourrasques et tornades qui déracinent les arbres, saccagent les récoltes, détruisent les maisons, renversent les trains et entraînent les voitures). Les tornades, visibles partout, mais surtout aux États-Unis, impliquent des vents d’une soudaineté et d’une brutalité inouïes et sont en même temps un phénomène très localisé (diamètre moyen de 200 à 250 m, avec parcours pouvant atteindre 150 km). Aucun anémomètre ne peut mesurer la force des vents dans les tornades (largement 600 km/h). C’est le blizzard qu’ont à redouter les hommes de la banquise ou de l’inlandsis. De même, les avions ont-ils à craindre les vents contraires dans les courants-jets et plus encore les turbulences, qui, en montagne, peuvent rabattre les appareils vers le sol. Mais le vent peut être aussi bénéfique : vols aériens économiques dans le lit des courants d’altitude ; alizés agréables, qui apportent aux terres qu’ils affectent ventilation et sécheresse relative ; moussons d’été qui, par leur pluies, constituent de belles promesses de récoltes.

P. P.

➙ Anticyclone / Circulation atmosphérique / Dynamique des fluides / Jet-stream / Mécanique / Mousson.

vente

Contrat par lequel l’un des contractants s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer (art. 1582 du Code civil).


Ainsi définie, la vente produit deux séries de conséquences : elle aboutit au transfert de la propriété de la chose vendue et engendre, en contrepartie, un certain nombre d’obligations tant à la charge du vendeur qu’à la charge de l’acquéreur.


Introduction

Toutes choses qui sont dans le commerce* peuvent faire l’objet d’une vente. Les meubles, les immeubles, les droits d’usufruit* ou de nue-propriété, les créances*, les droits incorporels comme les fonds de commerce, les brevets d’invention, les parts des sociétés*, les actions ou les obligations des sociétés peuvent être vendus moyennant un prix* payé comptant ou à terme, ou un prix converti en une obligation de faire ou en une rente viagère. La clientèle des médecins ne peut faire l’objet d’un contrat de vente, ni les charges de mandataires, ni les bureaux de tabac, qui ne sont pas dans le commerce. Certains fonds de commerce ou d’artisans sont soumis, pour leur cession, à des règles spéciales, ainsi que les offices ministériels et les pharmacies.

Il existe des règles de capacité* pour acheter et pour vendre. Les mineurs et les incapables majeurs, ne pouvant s’obliger, n’ont pas le droit de contracter une vente. La loi prohibe la vente entre époux, sauf après séparation judiciaire, quand la cession que le mari fait à sa femme a une cause légitime (remploi de ses immeubles aliénés), quand la cession est effectuée par la femme à son mari en paiement d’une somme promise en dot et lorsque le régime matrimonial est exclusif de communauté. Le tuteur ne peut, pareillement, acquérir les biens de son pupille, le mandataire les biens qu’il est chargé de vendre, et les administrateurs les biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins.

Fiscalité

Les contrats de vente donnent ouverture, dans la plupart des cas, au paiement des droits de mutation au profit de l’État et des taxes pour les collectivités locales et l’établissement public régional. Ils donnent également lieu au paiement d’impôts de plus-value suivant des règles différentes selon qu’il s’agit de terrains à bâtir, de constructions neuves ou de biens acquis ou reçus depuis un temps déterminé.

J. V.


Le transfert de la propriété de la chose vendue

Le transfert de la propriété est une conséquence automatique de l’accord de volonté du vendeur et de l’acquéreur : la vente est « parfaite », et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé (art. 1583 du Code civil). Ce transfert automatique de la propriété de la chose vendue est le fruit du principe contractuel fondamental du droit français : le « consensualisme », en vertu duquel le simple échange des consentements — en dehors de toute forme solennelle ou obligatoire — est suffisant pour faire le contrat.

La loi elle-même apporte cependant des limites au principe : en effet, le transfert automatique de la propriété de la chose au moment de l’échange des consentements n’est possible que si la chose a une existence bien précise et que si l’on sait de laquelle exactement il s’agit. C’est pourquoi le transfert de la propriété est retardé jusqu’à l’individualisation de la chose vendue lorsque celle-ci appartient à la catégorie juridique des choses de genre (c’est-à-dire des choses qui se retrouvent en un grand nombre d’exemplaires ; exemple : vente de vin ou de blé à prendre sur un stock) ; il est également retardé en cas de vente de chose future (ce type de vente d’une chose qui n’existe pas encore est possible [art. 1130 du Code civil]) ou jusqu’au moment de l’achèvement de la chose.