Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

Autriche (suite)

Compétences fédérales et compétences des Länder

La République autrichienne est une fédération (Bund ou Oberstaat) de neuf provinces (Länder ou Gliedstaaten). Cette structure fédérale n’a de sens réel que sur le plan intérieur. Aucune prérogative n’est en effet accordée aux différents Länder en matière de politique extérieure. Les limites des Länder ne peuvent être modifiées qu’après avis favorable des autorités centrales et du Land en question. L’Autriche étant une unité monétaire, économique et douanière, aucun Land ne peut battre monnaie ni dresser des barrières douanières. Relèvent de la compétence fédérale les lois constitutionnelles, les élections au Conseil national, les référendums, la justice, les affaires extérieures, le budget, le crédit, la Bourse, la banque, les lois sur l’organisation de l’économie (nationalisation par exemple), la police, l’armée, les communications, les sources d’énergie, la santé, la fonction publique, l’enseignement et la politique culturelle. Dans la plupart des cas, les Länder sont chargés d’appliquer les lois et les décisions du Bund sous le contrôle de ce dernier. Leur rôle est limité à l’élaboration d’une législation portant sur des points secondaires en matière sociale, financière (ils perçoivent des taxes totalement ou en partie), scolaire, etc. Encore, cette législation peut-elle se trouver en contradiction avec les lois fédérales. Mais les Länder peuvent conclure des accords entre eux dans le domaine des compétences que leur reconnaît la Constitution et après avis favorable des autorités fédérales.

Chaque Land élit au scrutin proportionnel direct et secret une diète (Landtag). Le nombre des membres de chaque diète est fixé en rapport avec le nombre des habitants du Land selon le schéma suivant : moins de 500 000 habitants, 36 élus ; de 500 000 à 1 000 000 d’habitants, 48 élus ; de 1 000 000 à 1 500 000 habitants, 56 élus. Les députés des diètes jouissent de l’immunité parlementaire. Ils votent des lois dans les limites de leurs compétences. Dans le cas où ces lois prévoient le concours d’autorités fédérales, l’avis du ministère fédéral compétent est nécessaire. Si cet avis est négatif, la diète est appelée à se prononcer une nouvelle fois, et la loi n’est adoptée qu’à la suite d’un second vote favorable. Enfin, les diètes peuvent modifier les lois dans les limites des possibilités offertes par la Constitution des Länder. Chaque Land est dirigé par un gouvernement élu par la diète. Les membres de ce gouvernement ne peuvent pas être membres de la diète, mais doivent remplir les conditions pour en faire partie. À la tête de ce gouvernement local se trouve un « capitaine du Land » (Landeshauptmann), aidé d’un certain nombre d’adjoints. Le « capitaine » prête serment devant le président de la République ; il est responsable personnellement devant le gouvernement fédéral, qui peut, en cas de conflit grave, le traduire devant la Cour constitutionnelle. Il représente aussi le Land dans ses relations avec les autres Länder. Les membres de son gouvernement prêtent serment devant lui. Le gouvernement régional est responsable devant la diète, qui peut le renverser par le vote d’une motion de défiance.

Le territoire, à l’intérieur des limites des Länder, est divisé en districts (Bezirke) et en communes (Ortsgemeinden), dirigées par un conseil municipal (Gemeindevertretung), élu au suffrage universel direct. Ce conseil désigne à son tour en son sein une direction collégiale (Gemeindevorstand ou Stadtrat), composée selon l’importance relative des partis représentés au conseil et ayant à sa tête le maire (Bürgermeister). Dans les villes de plus de 20 000 habitants, ce directoire prend le nom de sénat municipal (Stadtsenat) et dispose de pouvoirs plus étendus. Les autorités municipales élues sont assistées d’organes administratifs : Gemeindeamt, ou magistrat, dans le cas des villes de plus de 20 000 habitants. Les communes peuvent se grouper en des sortes de syndicats intercommunaux (Gemeindeverbände) afin de régler des problèmes communs. Le regroupement de communes en vue de constituer des structures administratives plus importantes (Gebietsgemeinden) relève de la compétence des autorités fédérales.

Le contrôle des finances de la nation et des institutions sociales est exercé par une Cour des comptes (Rechnungshof) indépendante du gouvernement, mais dont le président et le vice-président sont élus par le Conseil national et peuvent être renvoyés par lui. Les conflits entre particuliers et autorités gouvernementales et entre instances régionales et fédérales, les litiges constitutionnels, notamment dans le cas où la Constitution n’a pas prévu expressément de solutions, sont réglés par la Cour constitutionnelle de Vienne (Verfassungsgerichtshof). Tous les conflits administratifs sont portés devant la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof). Les tribunaux militaires n’existent qu’en temps de guerre. L’existence de tribunaux d’exception n’est prévue qu’en cas de troubles graves mettant en péril les institutions démocratiques et la survie de l’État. C’est dans les mêmes conditions que la peine de mort, supprimée, peut être rétablie.

Le pouvoir judiciaire, indépendant, est exercé par des magistrats nommés par le président de la République, sur proposition du gouvernement. Le ministre de la Justice présente pour chaque poste une liste de trois noms. En tout état de cause, le nombre des candidats proposés est au moins le double du nombre des postes à pourvoir. Les juges exercent leur fonction dans les affaires criminelles assistés de jurés (Geschworne). Pour les procès civils, et à partir d’un certain degré de gravité des délits commis, ils siègent également aux côtés de jurés (appelés cette fois Schöffen). Tous ces représentants de la population sont tirés au sort parmi les citoyens jouissant de leurs droits civiques et ayant trente ans révolus. La plus haute instance qui joue le rôle de cour d’appel et de cassation pour les affaires pénales et civiles est la Cour suprême (Oberster Gerichtshof), dont les arrêts sont définitifs.