sûreté de l’État (atteintes à la) (suite)
Le régime des peines
Tous les crimes et délits contre la sûreté de l’État doivent être considérés comme des infractions politiques. Il s’en déduit qu’en cas de crime le coupable encourra l’une des peines politiques prévue par le Code pénal : la mort (par fusillade), la détention* criminelle à perpétuité, la détention criminelle à temps, le bannissement ou la dégradation civique. En cas de délit, il sera passible de l’emprisonnement et de l’amende, comme en droit commun, sous réserve de certaines faveurs concédées par la pratique administrative en matière de détention : dispense de travail pénal et de costume pénal, détention dans des locaux distincts, droit (sur autorisation du ministre de la Justice) de faire venir du dehors à ses frais des livres ou des journaux.
La détention, inconnue du Code pénal, a été prévue par la loi du 28 avril 1832. L’ordonnance du 4 juin 1960 lui fait remplacer la déportation, la détention pouvant, dans ce cas, être perpétuelle. C’est une peine afflictive et infamante, dont les peines accessoires sont celles qui sont attachées à la réclusion criminelle à temps (en cas de détention temporaire) ou celles qui sont attachées à la peine de mort (en cas de détention perpétuelle).
Il faut ajouter qu’en dehors des peines accessoires attachées par le droit commun aux condamnations criminelles le Code pénal assortit les crimes et délits contre la sûreté de l’État de peines complémentaires : interdiction de séjour, privation des droits de l’article 42 du Code pénal, confiscation spéciale ou confiscation générale.
Les règles générales concernant la tentative, la complicité et le recel sont applicables à ces infractions, sous réserve de quelques particularités en ce qui concerne la complicité et le recel. Les circonstances atténuantes et le sursis simple sont aussi applicables dans les conditions du droit commun. La contrainte par corps n’existe pas en matière politique, et l’extradition ne joue pas pour les infractions contre la sûreté de l’État, sauf entre pays alliés ou en cas de guerre contre un ennemi commun. Enfin, le législateur accorde une exemption de peine à l’individu qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’État, en donne, le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires ; il s’agit là d’une excuse légale absolutoire, qui exempte de peine le coupable, mais le laisse passible de l’interdiction de séjour ainsi que de la privation des droits de l’article 42 du Code pénal.
En temps de paix, les infractions contre la sûreté de l’État sont jugées par la Cour de sûreté de l’État (v. justice [organisation de la]). L’action publique est mise en mouvement par le ministère public près cette Cour, sur ordre écrit du ministre de la Justice. Certaines règles particulières de procédure sont applicables. En temps de guerre, les infractions sont jugées par les tribunaux des forces armées (v. justice [organisation de la]). Le ministre des Armées, et, sous son autorité, les commissaires du gouvernement, exercent l’action publique.
J. B.