Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

Suisse (suite)

L’urbanisation récente

En tenant compte de la définition suisse (ville = commune de plus de 10 000 hab.), on constate que la population urbaine a doublé entre 1910 et 1968 :

La population urbaine a ainsi doublé en l’espace d’un demi-siècle, l’accroissement étant plus rapide pour la période 1950-1968 que pour celle de 1910-1950. Ces rythmes différenciés sont l’expression de l’évolution générale de l’économie suisse. Cette dernière a connu, à partir de 1950, une expansion inconnue jusqu’alors.

Le ralentissement de l’augmentation de la population (comme à Bâle et à Berne), voire son recul (Zurich et Genève), ne doit pas faire conclure au déclin du fait urbain. Bien au contraire, car celui-ci connaît d’autres aspects : l’industrialisation gagne les centres urbains de moyenne et de faible importance ; le centre des grandes villes se dépeuple au profit des communes périphériques ; l’urbanisation des campagnes est très avancée dans les cantons du Mittelland. Le phénomène urbain, dans les environs des grandes villes, fait tache d’huile et fait éclater les cadres politiques hérités du passé.

Les cas de Zurich et de Bâle sont très expressifs : l’urbanisation gagne les cantons voisins, avec toutes les conséquences économiques et financières qui en découlent pour les villes qui sont les initiatrices de cette évolution.

F. R.

➙ Alpes / Berne / Genève / Grisons / Jura / Lausanne / Léman (lac) / Tessin / Valais / Vaud / Zurich.

 P. Gabert et P. Guichonnet, les Alpes et les États alpins (P. U. F., coll. « Magellan », 1966). / H. Staedeli, Die Stadtgebiete der Schweiz (Zurich, 1969). / G. Colin, la Suisse (C. D. U., 1970). / J. Barbier et coll., Géographie de la Suisse (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1973). / R. Nordmann et P. Keller, la Suisse, notre aventure. De la pénurie à la prospérité (Payot, Lausanne, 1973). / R. Lebeau, la Suisse (Masson, 1975).


Les institutions

La Constitution fédérale adoptée en 1848 et révisée le 29 mai 1874 est la charte fondamentale de la Confédération suisse. La « confédération » (qui constitue en fait une « fédération ») est un État fédéral de vingt-deux cantons souverains (dont trois sont divisés en demi-cantons) qui exercent tous les droits à l’exception de ceux qui sont attribués à la Confédération. Le principe de la création d’un nouveau canton dans le Jura, approuvé par référendum le 23 juin 1974, devrait porter ce chiffre à vingt-trois. Chaque canton a sa propre constitution, son Parlement et son gouvernement.

Le système institutionnel suisse présente l’originalité d’allier un système de démocratie* directe à un système de démocratie semi-directe. Des vestiges de démocratie directe subsistent dans trois cantons seulement (Glaris, Unterwald et Appenzell), grâce aux assemblées générales du peuple qui se réunissent une fois par an et dont le but essentiel est de voter les lois, le budget et les révisions constitutionnelles, préparés par un Conseil cantonal élu. En revanche, trois institutions, plus importantes, caractérisent le régime démocratique semi-direct ; ce sont le référendum* (facultatif ou obligatoire), le droit d’initiative et le droit de révocation populaire, ou « recall ».


La démocratie semi-directe


Le référendum

Il est obligatoire, sur le plan fédéral et cantonal, pour toute modification constitutionnelle. Il est facultatif sur le plan fédéral en matière législative : il n’a lieu en effet que sur une pétition de 30 000 électeurs ou sur la demande de huit gouvernements cantonaux. Il peut être parfois obligatoire en matière législative sur le plan cantonal.


Le droit d’initiative

L’initiative populaire existe dans les cantons en matière législative et constitutionnelle, alors que sur le plan fédéral elle existe uniquement en matière constitutionnelle : il faut une pétition de 50 000 électeurs demandant une révision totale ou partielle de la constitution. C’est pourquoi des matières législatives furent progressivement introduites dans la Constitution.


Le droit de révocation populaire

Analogue au « recall » américain, ce droit n’existe qu’au niveau cantonal. Les Parlements et les gouvernements cantonaux peuvent être dissous sur votation à la demande des citoyens (il faut un nombre minimal de citoyens selon les cantons). Mais ce droit est très rarement exercé.


Les organes politiques fédéraux


Le pouvoir législatif

Il est exercé par l’Assemblée fédérale (Bundesversammlung), qui comprend deux conseils : le Conseil national (Nationalrat), représentant le peuple, et le Conseil des États (Ständerat), représentant les cantons en tant qu’États.

Le Conseil national se compose de députés du peuple suisse, élus à raison d’un député par 22 000 âmes de population totale. (Les fractions en sus de 11 000 âmes sont comptées pour 22 000.) Chaque canton (ou demi-canton) a, au moins, droit à un député. Tout Suisse âgé de vingt ans a le droit de voter. Le Conseil national est élu pour quatre ans à la représentation proportionnelle. Le Conseil des États comprend quarante-quatre députés. Chaque canton en délègue deux et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton en élit un. Les deux conseils tiennent leur session quatre fois par an. Leurs pouvoirs sont égaux ; ils prennent leurs décisions séparément. Toutefois, ils siègent en assemblée commune pour assurer notamment la validité des lois et arrêtés, pour élire le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral ainsi que le président de la Confédération. C’est l’Assemblée fédérale qui dispose de la force militaire, qui exerce le droit de grâce et qui est chargée de la haute surveillance sur l’administration et la justice fédérale. Elle cumule ainsi des fonctions législatives, administratives et judiciaires.


Le pouvoir exécutif

L’autorité « directoriale et exécutive supérieure » est exercée par le Conseil fédéral (Bundesrat), composé d’un collège de sept membres élus par les deux chambres réunies pour quatre ans (donc pour une durée égale à celle de l’Assemblée). Aucun canton ne peut avoir plus d’un membre au Conseil fédéral. L’Assemblée fédérale élit pour un an le président de la Confédération parmi les membres du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral veille à l’exécution des lois, et en élabore également. Chacun de ses membres est chargé d’un département ministériel avec des pouvoirs identiques.