Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

service national (suite)

Normalement appelés à 19 ans, les jeunes gens qui le désirent peuvent soit demander à bénéficier d’un appel avancé à partir de 18 ans, soit obtenir un report d’incorporation. Ce dernier est de plein droit jusqu’à 22 ans et peut, le cas échéant, être prolongé jusqu’au 31 octobre de l’année des 22 ans par un report complémentaire. En outre, dans certaines conditions, un report supplémentaire peut être accordé dans la limite d’une année scolaire ou universitaire. D’autre part, des reports spéciaux jusqu’à 25 ou 27 ans sont prévus en faveur de certaines catégories d’étudiants, qui effectuent en contrepartie seize mois de service, mais nul ne peut être appelé après 29 ans.

Les besoins de l’armée étant satisfaits en priorité, le gouvernement procède à la répartition du contingent en arrêtant chaque année le nombre et la qualification des jeunes gens incorporés dans le service de défense, le service de l’aide technique, le service de la coopération et le service militaire effectué dans des organismes techniques par les scientifiques.

• Le titre II traite des dispositions communes aux différentes formes du service national ; outre les questions relatives aux exemptions, aux dispenses, au service des jeunes qui ont été condamnés par la justice et aux objecteurs de conscience, elles concernent essentiellement le recensement et la sélection du contingent.
— Les jeunes Français et les jeunes gens sans nationalité résidant en France sont tenus, durant le premier trimestre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 18 ans, d’effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration (état civil, domicile, profession, etc.).

Les listes de recensement sont alors établies par les maires, vérifiées par les préfets et transmises aux bureaux de recrutement. Les jeunes gens recensés sont pris en compte par un bureau de recrutement, qui reste le même jusqu’à la fin de leur service actif quels que soient leurs déplacements, et ils reçoivent une carte du service national mentionnant leur situation au regard de leurs obligations.

Quelque temps avant leur incorporation, tous les jeunes gens assujettis au service national sont convoqués dans un centre de sélection pour y être soumis, pendant trois jours, à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. Les résultats de ces opérations sont examinés par une commission locale d’aptitude, qui classe les jeunes gens en trois catégories : aptes, ajournés ou exemptés.

• Le titre III est consacré aux dispositions particulières aux différentes formes du service national.

Le service militaire, destiné à répondre aux besoins des armées, demeure la forme essentielle et prioritaire du service national. Comportant le service actif, la disponibilité et la réserve, il s’étend jusqu’à l’âge de 35 ans, dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité, et le reliquat dans la réserve. Toutefois, les réservistes pères de quatre enfants qui ne sont ni officiers ni sous-officiers de réserve sont libérés de toute obligation. Le service actif s’effectue pendant une période continue de douze mois, le gouvernement pouvant soit libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois, soit, si les circonstances l’exigent et dans la limite des obligations légales d’activité, conserver temporairement sous les drapeaux les hommes ayant accompli la durée du service actif. Certains volontaires peuvent effectuer aux Antilles, en Guyane et à la Réunion un service militaire adapté pour contribuer à la formation professionnelle des jeunes appelés de ces départements qui participent à des tâches civiles. Il est en outre prévu qu’à titre de mission secondaire et temporaire des unités militaires peuvent être chargées des tâches de protection civile ou d’intérêt général. À titre expérimental est créée la possibilité d’un service militaire fractionné, dont les modalités d’exécution ont été fixées par un décret du 22 février 1973. Applicable uniquement à des volontaires dans quelques unités de l’armée de terre, et de la marine, il comprend une période de formation et une ou plusieurs périodes d’entretien qui doivent être accomplies au cours des cinq ans suivant la date d’entrée au service actif. Enfin, les jeunes gens qui le désirent peuvent demander à accomplir leur service actif dans la gendarmerie départementale en qualité de gendarme auxiliaire.

Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et, notamment, de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il comporte : le service actif, accompli dans les corps de défense lorsque ceux-ci sont constitués de façon permanente, et la réserve. Le premier des corps de défense, celui de la protection civile, a été créé en 1972. Les personnels soumis aux obligations du service de défense comprennent les volontaires non assujettis aux obligations du service national, les jeunes gens appelés au service actif de défense, les hommes libérés des obligations du service militaire ou qui, étant encore soumis à ces obligations, n’ont pas d’affectations militaires. D’autre part, les jeunes gens recensés et non encore appelés au service actif peuvent recevoir une affectation de défense. Les affectés à la défense, qui reçoivent une affectation individuelle (dans un corps de défense en particulier) ou une affectation collective (corps ou service de l’État, etc.), sont régis par un statut, dit « de défense », qui les soumet notamment aux règles de la discipline et de la justice militaires.

Le service de l’aide technique dans les départements et territoires d’outre-mer et le service de la coopération en faveur des États étrangers qui en font la demande intéressent un nombre réduit de jeunes gens volontaires pour ces missions (enseignants, médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires, ingénieurs et techniciens supérieurs en particulier), qui doivent posséder la qualification professionnelle requise ainsi que l’aptitude physique nécessaire. Justiciables des juridictions des forces armées et soumis soit à l’autorité du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, soit à celle du ministre des Affaires étrangères, ils effectuent un service de seize mois. Cette durée reste la même en cas d’échec, d’abandon en cours d’études ou de refus de remplir les obligations malgré la qualification En revanche, si aucun emploi ne peut être fourni, la durée du service actif est réduite à douze mois.