Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

sécurité sociale (suite)

• L’ordonnance du 19 octobre 1945 et le décret du 29 décembre portant règlement d’administration publique refondent les risques non professionnels, les intégrant dans le plan global de Sécurité sociale ; mais celui-ci s’applique à des « salariés », et c’est seulement la loi du 22 mai 1946 qui décide l’application à l’ensemble de la population, même non salariée, de toute la Sécurité sociale.


La législation relative aux allocations familiales

C’est la Première Guerre mondiale qui suscite un effort réel de coordination dans ce domaine, cependant que des dirigeants d’entreprise (Romanet à Grenoble, le patronat textile dans le Nord) montrent le chemin. L’intervention législative se manifeste avec la loi du 11 mars 1932, qui rend l’institution d’allocations familiales obligatoire en faveur des salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge, les allocations étant versées jusqu’à l’âge de seize ans si l’enfant poursuit ses études ou est mis en apprentissage. Le Code de la famille du 29 juillet 1939 réforme la loi de 1932.

La loi du 22 août 1946 opère une refonte complète des allocations familiales en intégrant celles-ci dans le cadre général du plan de Sécurité sociale, adoptant le principe, cependant, de l’autonomie des caisses d’allocations familiales.

J. L.


Où en est la mutualité en France ?

Il semble bien qu’en tout lieu et en tout temps les travailleurs d’une même profession — et, mais plus rarement cependant, les habitants d’une même localité — aient constitué des associations* pratiquant une véritable assistance entre leurs membres. Sans vouloir remonter aux constructeurs du temple de Salomon, aux éranos grecs ou aux collèges romains, on peut évoquer ici les compagnonnages de l’Europe corporative et les sociétés de secours mutuels des débuts du capitalisme moderne. Mais ces groupements n’ayant pas toujours su ou voulu éviter les tentations de l’activité politique, leur développement a souvent été ralenti, sinon entravé, par les gouvernants.

Quoi qu’il en soit, de tels groupements ont permis de roder la notion de mutualité, qui repose sur la constitution d’une épargne collective alimentée par des cotisations régulières des adhérents, les sommes ainsi mises de côté étant ensuite réparties entre les seuls adhérents atteints par la survenance de certains risques. Deux institutions sont issues de ces expériences : l’assurance d’abord, la sécurité sociale ensuite. Il n’est toutefois pas possible d’opposer d’une manière absolue ces deux institutions sous prétexte que l’une serait facultative et l’autre obligatoire (l’assurance automobile « risques aux tiers » est obligatoire, mais continue d’être gérée par l’ensemble des compagnies d’assurances) ou que l’une viserait à réaliser des profits alors que l’autre n’a pas de but lucratif (diverses sociétés d’assurance du droit commun ont conservé une dénomination mutualiste et s’affirment sans objet lucratif ; certains régimes de sécurité sociale ont admis dans un passé récent ou admettent même encore que leurs assujettis choisissent librement leur organisme assureur, plusieurs compagnies de statut capitaliste ayant à cet effet créé en leur sein des sections spécialisées et sans but lucratif). Il convient également de rappeler qu’a été constituée en 1945 une Union des caisses centrales de mutualité agricole (U. C. C. M. A.), qui coiffe, en quelque sorte, l’ensemble des organismes de mutualité agricole (compagnies d’assurance mutuelle privilégiées par la loi en 1900) et les organismes de mutualité sociale agricole chargés de gérer la Sécurité sociale des professions agricoles (à l’exception de l’assurance contre les accidents du travail des exploitants).

Au cours du xixe s., le développement du capitalisme s’est accompagné d’une prolifération de sociétés de secours mutuels particulièrement en Grande-Bretagne — puis dans les autres pays anglo-saxons —, en Allemagne et en Belgique. En France, le mouvement mutualiste ne s’est vraiment développé (en dehors d’une courte période après 1848) qu’à partir de la loi de 1898, mais les mutualistes français sont restés réticents en ce qui concerne le montant de leurs cotisations ; c’est ainsi qu’en 1909 Charles Gide pouvait écrire de la solidarité mutualiste qu’elle constituait surtout un prétexte pour les mutualistes « de demander à l’État, aux communes et aux membres honoraires de compléter ce qu’ils ne font pas eux-mêmes ».

Les premières législations d’assurance maladie avaient fait une part assez large aux mutuelles, mais l’effort d’unification réalisé — après la Seconde Guerre mondiale — lors du passage de la notion d’assurances sociales à celle de sécurité sociale a conduit la plupart des pays à supprimer ou à réduire le rôle de ces mutuelles ; en effet, si « la formule mutualiste est vivante lorsque la mutualité est spontanée, elle tend à perdre ce caractère dans un régime d’assurances obligatoires » (Paul Durand).

En France, depuis 1945, la mutualité en tant que telle joue un rôle relativement secondaire dans la gestion de la sécurité sociale non agricole (il est vrai qu’à la veille de la réforme de 1945, alors que les assurés pouvaient librement choisir leur caisse d’affiliation, les 176 caisses mutualistes d’assurances sociales groupaient 1 615 000 assurés seulement sur un total de presque 7 millions et demi, alors que les 86 caisses départementales comptaient près de 4 millions d’adhérents). Néanmoins, le nouveau statut donné en 1945 à la mutualité française a rendu à celle-ci une nouvelle jeunesse.

« Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l’intérêt de ceux-ci et de leurs familles une action de prévoyance, de solidarité, d’entraide visant notamment : 1o la prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ; 2o l’encouragement de la maternité et la protection de l’enfance et de la famille ; 3o le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres. » L’objet premier de ces mutuelles est constitué par le versement de prestations en cas de maladie et de maternité, dont elles fixent librement le montant ; pour ceux de leurs adhérents qui bénéficient d’un régime obligatoire de sécurité sociale, le montant total des prestations en nature perçues au titre de la sécurité sociale et de la mutualité ne peut, en principe, jamais être supérieur au coût des soins dispensés. Sauf à se contenter du versement d’allocations assez faibles, les mutuelles qui désirent couvrir les risques de vieillesse, d’invalidité ou d’accidents sont tenues soit de s’assurer auprès de la Caisse nationale de prévoyance, soit de constituer des caisses autonomes soumises à une réglementation et à un contrôle très stricts.