Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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Saint-Vincent-de-Paul (Société de) (suite)

Le développement de la Société s’opère à un rythme d’abord lent, puis de plus en plus rapide. La première filiale de province est établie à Lyon en 1836, et la première filiale étrangère en Italie en 1842. À la fin de 1848, on compte 388 conférences, dont 282 en France, ce qui suppose un effectif de 8 000 à 10 000 membres actifs. Le rayonnement de la Société est alors considérable, car, si la visite des familles pauvres à domicile reste son moyen principal d’action, les conférences multiplient localement les œuvres charitables et sociales (patronages, écoles, cités ouvrières, réunions de formation, accueil des familles, centres de transit, réseaux de solidarité).

La Société groupe 50 000 membres en 1860, répartis en 2 500 conférences. Le duc de Persigny, qui accuse ses dirigeants d’esprit légitimiste, dissout le conseil général et les conseils provinciaux, qui ne sont reconstitués qu’en 1870. En 1913, on compte dans le monde 8 000 conférences avec un chiffre de 133 000 membres.

En 1973, la Société de Saint-Vincent-de-Paul regroupe 650 000 membres, hommes et femmes, jeunes et adultes, répartis en 109 pays (17 en Europe, 33 aux Amériques, 32 en Afrique, 27 en Asie). Si la visite à domicile des personnes à aider reste la forme primaire de l’activité de ses membres, cette activité s’oriente, dans un second temps, vers des domaines spécialisés, tels que l’agriculture, l’alphabétisation, la prise en charge des asociaux, des handicapés, des marginaux, des migrants... Cette action prend souvent — notamment dans les pays pauvres — la forme d’un projet d’autodéveloppement par « en bas » (self help project), destiné, au-delà d’un simple dépannage, à éviter le retour de la situation antérieure, à permettre aux personnes dans le besoin de s’aider elles-mêmes, le but étant prospectif et éducatif.

C’est dire que les vincentiens (membres de la Société) ont adapté l’idéal de leurs fondateurs aux nécessités et aux besoins du monde moderne. Lors de la 7e Assemblée plénière mondiale, qui s’est tenue à Dublin en septembre 1973 et où dominaient les représentants des pays non européens, ils ont redéfini leur vocation à la lumière des enseignements actuels de l’Église et doté leur mouvement d’une nouvelle charte, ou règle, chaque conseil national ayant la liberté de fixer son propre règlement.

Les conférences (qui se veulent des fraternités), tout en restant fidèles aux intentions premières de la Société, enracinées dans le message évangélique, et particulièrement au service direct des pauvres, se caractérisent à la fois comme une association pauvre — donc ne thésaurisant pas —, profondément fraternelle, une famille de laïques chrétiens, une société d’esprit jeune, en recherche perpétuelle d’adaptation, ouverte à l’œcuménisme, soucieuse de justice sociale, d’un devoir permanent vis-à-vis du développement solidaire de l’homme, le service du prochain étant sanctifié par une sorte de « sacrement » qui est l’approche du Christ souffrant présent dans les pauvres.

P. P.

➙ Catholicisme social / Église catholique ou romaine / Vincent de Paul (saint).

 A. Foucault, la Société de Saint-Vincent de Paul (Spes, 1933). / Livre du centenaire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (Beauchesne, 1933-34 ; 2 vol.).

saisies et voies d’exécution

Les voies d’exécution forcée, dont la procédure* de saisie est une illustration caractérisée, englobent les moyens de contrainte dont dispose le justiciable pour obtenir l’exécution d’une obligation dont il est créancier.



Introduction

La saisie est une procédure qui a pour objet de faire placer « sous main de justice » les biens du débiteur en vue d’assurer la conservation du droit de gage général du créancier.

L’État interdit aux personnes privées de se faire justice à elles-mêmes, mais il met à la disposition du titulaire d’un droit un certain nombre de moyens qui peuvent lui permettre d’obtenir la satisfaction qui lui est due ; le plus souvent, il s’agit de contraindre un débiteur, condamné à payer une somme d’argent, à s’acquitter de son obligation. Le créancier peut saisir les biens de son débiteur — pour éviter qu’il les dissimule et se rende, en apparence, insolvable — et récupérer ainsi la somme d’argent qui lui est due. Dans le cas où il existe plusieurs créances dont le montant est supérieur à la somme obtenue, la procédure de distribution intervient entre les divers créanciers parties prenantes.

La saisie, qui a pour objet de faire placer « sous main de justice » des biens, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur d’une obligation, est une mesure conservatoire, car elle a pour effet de priver ce débiteur du droit de disposer et de jouir de ces biens ; toutefois, le but recherché par le créancier qui recourt à cette procédure est généralement la réalisation de la valeur du bien saisi au moyen d’une vente*. Selon la nature des biens saisis, la saisie sera dite « immobilière » si elle porte sur un immeuble ou « mobilière » si elle porte sur un meuble, et elle pourra alors se diversifier suivant la nature du meuble (saisie-brandon, saisie de bateau, saisie d’aéronef) ; il y aura lieu à procédure de « saisie-exécution » s’il s’agit de meubles corporels qui existent matériellement et qui sont détenus par le débiteur, et à procédure de « saisie-arrêt » lorsque, au contraire, ces meubles sont détenus par un tiers ou encore si le bien à saisir est un meuble incorporel tel qu’une créance (salaire).

En principe, tout créancier, qu’il soit chirographaire, hypothécaire ou privilégié, a la faculté de pratiquer la saisie, pourvu qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, constatée dans un titre exécutoire, tel que jugement ou acte authentique ; toutefois, lorsque la saisie n’a qu’un but conservatoire, la condition d’exigibilité de la créance et le titre exécutoire ne sont plus nécessaires. Tout débiteur peut voir ses biens saisis pour l’exécution de ses dettes, sous réserve des immunités qui protègent, en droit interne, les personnes morales de droit public (État, départements, communes, établissements publics ou sociétés nationalisées) et, en droit international, les États et les agents diplomatiques étrangers ; tous les biens du débiteur peuvent être appréhendés, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, sauf exceptions prévues par le législateur (les biens déclarés par la loi « insaisissables » ou « indisponibles », et, sous certaines réserves, les provisions, les sommes et les pensions à caractère alimentaire, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille...).