Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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propriété littéraire et artistique (suite)

Les droits patrimoniaux

Dès que l’auteur décide la divulgation de son œuvre, il devient propriétaire du monopole d’exploitation de celle-ci sous quelque forme que ce soit et a le droit d’en tirer un profit pécuniaire durant sa vie. Ce monopole persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année en cours au décès de l’auteur et les cinquante années qui suivent (auxquelles s’ajoutent les années de guerre) ; ensuite l’œuvre est exploitée, pendant quinze ans, pour le compte de l’État, par le Centre national des lettres, puis elle tombe dans le domaine public. Les droits patrimoniaux d’auteur portent sur toute modalité d’exploitation de l’œuvre et comprennent en particulier le droit de reproduction et le droit de représentation.

• Le droit de reproduction. C’est le droit de fixer matériellement l’œuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’auteur ne peut pas s’opposer, lorsque son œuvre est divulguée, à la parodie de celle-ci, aux reproductions insérées à titre d’exemple (dans le domaine artistique) ni aux citations (dans le domaine littéraire). Ces dernières ne doivent cependant pas donner lieu à abus et doivent se présenter comme l’accessoire de l’ouvrage dans lequel elles figurent pour pouvoir être soustraites à la nécessité du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit (jugement du tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire Philippe de Gaulle et autres contre C. Passeron).

• Le droit de représentation. Il s’agit de la communication directe de l’œuvre au public, telle que des exécutions musicales, des représentations théâtrales, des projections publiques de films. Mais ce droit porte aussi sur la diffusion, par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images. Ainsi, la transmission de l’œuvre télévisée par le moyen d’un écran de télévision placé dans un lieu public rendra l’hôtelier ou le restaurateur tributaire du droit de représentation indépendamment de l’O. R. T. F. Sont seules exemptées du droit de représentation les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille.

• Le droit de suite. L’auteur d’œuvre d’art dispose de ce droit particulier et inaliénable qui lui permet de prélever un pourcentage sur le prix de toute vente d’une de ses œuvres aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Ce droit profite aux héritiers de l’auteur, mais, conformément à la jurisprudence à la Cour de cassation, uniquement aux successeurs légaux, même en présence de dispositions testamentaires contraires.


Les contrats relatifs aux droits d’auteur

Pour exploiter son œuvre, l’auteur est souvent amené à conclure la cession de ses droits patrimoniaux. Cette cession peut se faire à titre onéreux ou gratuit, elle peut être totale ou partielle. Le législateur s’est efforcé de protéger les auteurs en assurant la prééminence du droit moral et en réglementant la cession des droits patrimoniaux. C’est ainsi que le consentement personnel de l’auteur est exigé, même s’il est juridiquement incapable ; la cession globale des œuvres futures est interdite, la cession du droit de représentation n’entraîne pas celle du droit de reproduction et réciproquement, et, en cas de cession totale de l’un de ces droits, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat*. La vente d’une œuvre d’art n’entraîne aucune transmission du droit d’auteur et notamment du droit de reproduction. Enfin, la loi a fixé le principe de la participation proportionnelle de l’auteur aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre, et lorsque, par exception, la loi autorise une rémunération forfaitaire la possibilité d’une révision pour lésion est prévue si l’auteur subit un préjudice de plus de sept douzièmes.


Le contrat d’édition

C’est le contrat par lequel l’auteur ou ses ayants droit cède à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre, à charge d’en assurer la publication et la diffusion. (Ce contrat se distingue du contrat « à compte d’auteur », qui est celui par lequel un éditeur s’engage, moyennant une certaine rémunération, à fabriquer un certain nombre d’exemplaires et à les diffuser, et du contrat dit « de compte à demi », qui est une société en participation unissant l’auteur et l’éditeur.) Le contrat d’édition doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit, mais l’auteur peut en faire la preuve par tous moyens. Chacun des droits cédés doit être mentionné distinctement dans le contrat.


Le contrat de représentation

C’est le contrat par lequel l’auteur autorise un entrepreneur à monter un spectacle dans certaines conditions. Ce contrat ne confère en principe aucun monopole d’exploitation.


Le contrat d’adaptation

C’est le contrat par lequel l’auteur autorise un tiers à en tirer une œuvre dérivée. Ce type de contrat est devenu très fréquent avec les adaptations cinématographiques et télévisées. En cas de litige, les tribunaux doivent déterminer si l’œuvre adaptée a respecté l’esprit de l’œuvre première, compte tenu des impératifs de l’art dans lequel l’adaptation a été réalisée.


Les droits d’auteur dans les relations internationales

Le droit français reconnaît le droit d’auteur sur une œuvre étrangère à la condition que le pays dans lequel l’œuvre a été divulguée accorde une protection semblable à l’œuvre française. C’est le principe posé par la loi du 8 juillet 1964. Mais aucune atteinte ne pourra être portée à l’intégrité ou à la paternité de l’œuvre de l’esprit. Le principe ne s’applique pas en cas de traités bilatéraux ou avec les pays ayant souscrit à la convention de Berne ou à la convention universelle sur le droit d’auteur signée à Genève en 1952, qui assurent un minimum conventionnel de protection aux auteurs. L’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle est devenue, en janvier 1975, une agence spécialisée des Nations Unies.

M. B.

➙ Écrivains, auteurs, hommes de lettres / Presse (la).