Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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pharmacie (suite)

Le titulaire d’une pharmacie d’officine, personne physique ou morale, doit en être propriétaire. Cette règle a dû être abandonnée pour la pharmacie industrielle, en raison de l’importance des capitaux investis, encore que les laboratoires de fabrication relativement moins importants doivent être dirigés par des conseils à majorité pharmaceutique ; mais elle reste rigoureusement appliquée pour l’officine. Si la direction d’une officine est confiée à une personne morale, les seules formes de sociétés autorisées sont la société en nom collectif et la société à responsabilité limitée, à condition que tous les membres soient titulaires du diplôme de pharmacien et exercent effectivement leur profession dans la société. L’exercice de la profession requiert en outre que son titulaire ou les membres de la société titulaire soient âgés de vingt-cinq ans au moins, inscrits au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens et que l’officine soit munie d’une dispense délivrée par le préfet.

Le pharmacien exerce personnellement sa profession. Il se fait seconder par divers personnels travaillant sous sa surveillance et sa responsabilité et qui sont :
1o les pharmaciens assistants, munis du diplôme de pharmacien, dont le nombre est imposé en fonction de l’importance de l’officine, définie par son chiffre d’affaires annuel ;
2o les préparateurs, munis d’un diplôme professionnel (C. A. P.).
Ces personnels partagent la responsabilité du titulaire. Il n’en est pas de même pour les rayonnistes et vendeurs, employés pour des travaux d’ordre commercial.

Le pharmacien d’officine reste très attaché à la bonne exécution de l’ordonnance médicale, activité traditionnelle en dépit des apparences, et se considère comme l’intermédiaire entre médecin et malade ; les conseils qu’il doit donner, relatifs à la posologie et à l’application des médicaments qu’il délivre, doivent contribuer au traitement. En outre le pharmacien se consacre, dans son officine, à des activités annexes, habituellement désignées sous le nom de parapharmacie et qui consistent dans la vente des appareils et accessoires médicaux, d’aliments diététiques, en particulier d’aliments infantiles et de régime et de produits cosmétologiques. (On désigne sous ce nom des articles de parfumerie et d’hygiène préparés avec des matières premières et un soin particuliers et peu susceptibles de provoquer des phénomènes d’allergie.)

L’ordonnance médicale

Propriété du malade, l’ordonnance constitue l’aboutissement thérapeutique de l’acte médical, et son exécution requiert toute l’attention du pharmacien ; elle prescrit un ou plusieurs médicaments qui doivent être définis avec précision par leur nom, leur forme, leur posologie.

Dénomination d’un médicament

L’appellation vulgaire d’un médicament pouvant être imprécise, il existe plusieurs façons de le définir : son nom latin, quand il s’agit d’une plante ou d’une substance inscrite à la pharmacopée ; son nom chimique, défini par la nomenclature chimique, solution élégante lorsqu’il s’agit d’une molécule relativement simple, impraticable lorsqu’il s’agit d’une molécule complexe ou pouvant comporter des isomères ; son nom de fantaisie, protégé par la législation sur les marques déposées, les « spécialités pharmaceutiques » ; enfin sa dénomination commune. La dénomination commune est officielle, comme le nom latin ou la dénomination définie par la nomenclature chimique ; elle a l’avantage, grâce à l’emploi de préfixes et de suffixes conventionnels, de donner aux professionnels une idée de l’activité et de la nature chimique du médicament auquel elle est appliquée ; malheureusement, il existe des dénominations communes internationales, souvent consacrées par l’usage, parfois différentes de la dénomination commune française ou européenne officielle.

Exemple. Soit un antibiotique très connu, primitivement isolé des métabolites d’un Champignon : Streptomyces venezuelæ. Cet antibiotique est une substance chimique définie actuellement préparée par synthèse. Il peut être prescrit sous plusieurs formes.
1. Nom latin : chloramphenicolum (pharmacopées française et européenne).
2. Nom chimique : D (-) thréo p-nitraphényl-1 dichloro acétamino-2 propanediol-1, 3-
ou D-(-)-thréo-dichloro acétamino-2 (nitro-4 phényl)-1 propanediol 1, 3-
a) formule brute : C11H12O5N2Cl2 ;
b) formule développée :
3. Noms de fantaisie ou noms déposés, ou marques déposées. Il en existe une trentaine.
4. Dénomination commune française et européenne. C’est le chloramphénicol.
5. Dénomination commune internationale. C’est la chloromycétine.

La nature exacte du médicament ainsi précisée, il reste à en prescrire la forme et la posologie. En effet, la nature des excipients intervenant dans le conditionnement galénique peut modifier son activité, parfois dans le sens d’une exaltation de ses propriétés (pommades à excipients pénétrants), parfois dans le sens d’une prolongation de son action dans le temps (médicaments « retard »), et il est bon que l’exécutant de l’ordonnance puisse contrôler l’exactitude de la posologie.


Les pharmaciens hospitaliers

Les hôpitaux importants disposent d’un service pharmaceutique chargé de l’approvisionnement des services en médicaments ; ils sont eux-mêmes approvisionnés en partie par des organismes centraux (à Paris, la Pharmacie centrale des hôpitaux), en partie par l’industrie et les répartiteurs du secteur privé. Les pharmacies des établissements de moindre importance sont le plus souvent gérées par un pharmacien titulaire d’une officine voisine.


Les pharmaciens militaires

À côté d’une activité assez semblable à celle des pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens militaires prennent une part importante à la recherche dans des domaines très variés. Durant la Première Guerre mondiale, leur rôle dans la lutte contre les gaz toxiques s’est montré efficace. Actuellement, de nombreux pharmaciens des armées participent aux recherches aérospatiales et nucléaires, ainsi qu’à l’étude des moyens de défenses contre une éventuelle agression chimique ou bactériologique.