Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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paquebot (suite)

Sécurité des navires à passagers

D’une manière générale, tous les navires à passagers doivent être conformes à la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, complétée par des règles adoptées en 1966 et 1967 par l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization). Dans chaque pays, des textes législatifs reprennent, et éventuellement complètent, la réglementation internationale.


Compartimentage et stabilité en cas d’avarie

• Flottabilité. Des cloisons étanches transversales divisent le navire en compartiments dont l’envahissement ne doit pas provoquer l’immersion du navire au-delà de la ligne de surimmersion, tracée un peu au-dessous du pont de cloisonnement, pont jusqu’auquel s’élèvent les cloisons étanches. La longueur admissible d’un compartiment en un point de la longueur du navire est déterminée à partir de la longueur envahissable, qui correspond à l’envahissement dans les conditions ci-dessus d’un compartiment étanche unique, cette dernière longueur étant multipliée par un facteur de cloisonnement au plus égal à l’unité et dont la valeur est d’autant plus faible que le navire est plus long et transporte plus de passagers. Si ce facteur est supérieur à 0,50 cela signifie que la réglementation exige que le navire puisse flotter avec un compartiment envahi ; avec deux, s’il est compris entre 0,33 et 0,50 et avec trois, s’il dépasse 0,33. À côté de ces dispositions constructives, la réglementation exige des installations de pompage puissantes qui permettent l’épuisement et l’assèchement des compartiments envahis.

• Stabilité en cas d’avarie. Le centre de gravité du ou des compartiments envahis peut être dans le plan diamétral ou non. Dans le premier cas, l’envahissement est symétrique, et la hauteur métacentrique doit rester positive et au moins égale à 0,05 m. Dans le second, l’envahissement est dissymétrique et la bande ne doit pas normalement dépasser 7° (éventuellement 15° avec l’agrément de l’Administration compétente du pays intéressé). Suivant la valeur du facteur de cloisonnement, les exigences concernant la stabilité en cas d’avarie doivent être satisfaites avec un, deux ou trois compartiments envahis. Des dispositions doivent être prises pour limiter la bande après envahissement : traverses d’équilibrage mettant en communication deux compartiments latéraux symétriques, consignes de ballastres dans certaines conditions de chargement, etc.


Protection contre l’incendie

1. Elle est assurée, sur tous les navires à passagers, par trois sortes de moyens.

• Cloisonnement d’incendie. Celui-ci comporte des cloisons type A (cloisons coupe-feu) et des cloisons type B (cloisons-écrans) résistant respectivement pendant une heure et une demi-heure au feu « standard ». Des cloisons type A, distantes en moyenne de 40 m et établies si possible à l’aplomb d’une cloison étanche, divisent le navire en tranches verticales principales.

• Signalisation des incendies. Elle se fait à la timonerie ou dans un poste principal de sécurité, au moyen d’avertisseurs manuels, utilisés notamment au cours de rondes régulières par le personnel de sécurité, et au moyen de dispositifs automatiques d’alarme ou de détection.

• Extinction des incendies. Elle est effectuée au moyen d’extincteurs appropriés aux divers types de feux et à l’aide d’un tuyautage d’extinction par l’eau avec des lances manuelles, ce tuyautage pouvant alimenter également des installations d’eau diffusée sous pression, automatiques ou non. Certains compartiments (locaux à marchandises, chambres de machines, soutes à combustible liquide) sont équipés de systèmes d’extinction particuliers utilisant un gaz inerte, une mousse à faible ou à haute expansion ou de l’eau pulvérisée.

2. Sur les navires transportant plus de 36 passagers, les escaliers doivent être placés dans des entourages en cloisons type A. De plus, des dispositions complémentaires, conformes à l’une des méthodes suivantes, sont exigées, à l’intérieur des tranches verticales principales, par la Convention internationale de 1960 :
— méthode I, cloisons divisionnaires des emménagements du type B et incombustibles, en général sans système de détection ou d’extinction par eau diffusée ;
— méthode II, dispositifs combinés d’alarme et de diffusion d’eau automatiques sans restriction quant au cloisonnement divisionnaire ;
— méthode III, cloisonnement divisionnaire du type A ou B limitant des îlots de 150 m2 au plus et système automatique de détection.

Sur les transbordeurs, l’isolation contre l’incendie des ponts limitant le garage et des dispositifs de diffusion d’eau peuvent pallier l’absence du cloisonnement principal d’incendie à l’intérieur du garage. Les règles adoptées en 1967 par l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime comportent, pour tous les types de navires à passagers, l’obligation d’appliquer la méthode I, complétée soit par des dispositifs combinés d’alarme et de diffusion d’eau automatique, soit par un système de détection automatique.


Moyens de sauvetage

Les navires à passagers doivent être munis, en prévision de leur abandon éventuel, de moyens de sauvetage suffisants pour la totalité des personnes présentes à bord. En principe, ces moyens sont des embarcations, qui peuvent être remplacées par des radeaux rigides ou pneumatiques à gonflage automatique dans une proportion qui varie selon le type de voyage effectué (navires s’éloignant à plus de 200 milles des côtes ou non). Ces dispositions de sauvetage sont complétées notamment par des engins flottants, bouées de sauvetage et brassières individuelles. D’autre part, la disposition des aménagements doit en outre être conçue pour que les passagers puissent accéder facilement aux engins de sauvetage : escaliers ou échappées dans tous les compartiments étanches ou les tranches d’incendie, signalisation, etc.